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Montréal, 27 Février 1869.

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Coram-MONDELET, J., BERTHELOT,J., et TORRANCE, J.

No. 1968.

La Banque de Québec, vs. Steers et al., et Seymour et al., TiersSaisis, et les Défendeurs, Requérants.

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10. Que, quand une société de commerce obtient d'une Banque des avances, par convention et sous condition que les sommes d'argent provenant de la vente de l'extrait d'écorce de pruche (tannin), manufacturé par cette société, seraient employées à liquider la dette de la Banque ; et la dite société, étant dans un état d'insolvabilité et fortement endettée envers la Banque, vend une quantité de l'extrait et en applique le produit au paiement d'autres dettes. qu'un tel acte ne peut être considéré comme récel.

20. Que le récel ne peut s'inférer. be constructive secretion.)

(That there cannot

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Que le fait du paiement peut se présumer par le laps de temps, ou par toute autre circonstance qui rend le fait probable.

Montréal, 29 Avril 1868.

CORAM BERTHELOT, J.

No. 1029.

Rousson vs. Gauvin et vir.

JUGÉ:

Qu'une femme, séparée de biens d'avec son mari, n'est pas responsable du prix de la viande achetée chez un boucher, pour son usage et celui de sa famille.

COUR SUPERIEURE.

Montréal, 30 Novambre 1868,

CORAM TORRANCE, J.

No. 2549.

Hurtubise et al vs. Leriche.

JUG É:

Que l'article 798 du Code de procédure exige qu'un affidavit pour capias déclare positivement que le Défendeur a caché ou recelé ou est sur le point de cacher ou receler ses biens et effets, avec intention de frauder etc. etc. etc., et que l'ancienne formule que "le déposant est informé d'une manière croyable, a toute raison de croire et croit vraiment dans son âme et conscience," est insuffisante.

20. Que l'on doit affirmer le recel des biens et effets en général et non des meubles et autres effets seulement.

COUR SUPÉRIEURE.

DISTRICT DE ST.

FRANCOIS.

Sherbrooke, 26 Février 1869.

CORAM SHORT, J.

Exparte, Michael Kennedy, Requérant pour Bref d'Habeas Corpus, et William Barlow, Contestant.

JUGÉ:

1o. Qu'un contrat, qui permet qu'un enfant mineur soit reçu, nourri, vêtu, instruit et élevé par un tiers, peut être fait par un père, veuf; et tel contrat, étant prouvé, doit avoir son effet, et le père, qui fait tel contrat, n'a pas le droit de le répudier et de demander la restitution de son enfant, en laissaut l'enfant demeurer avec la personne qui l'a accepté pendant quatre années et plus.

20. que l'admission du père qu'il était prêt à envoyer son enfant et que l'autre était prêt à le recevoir, mais à des conditions différentes de celles posées par le père, est un commencement de preuve par écrit suffisant pour permettre la preuve orale, afin de prouver le contrat, s'il est nécessaire qu'il y ait dans ce cas commencement de preuve par écrit

30 Que les intérêts du mineur, les habitudes du père et ses relations domestiques doivent être considérés, et surtout si cet enfant mineur est une fille, quand le père demande la garde de ce mineur, après l'avoir confié à la charge d'un autre pour un long espace de temps.

40, Que le fait que la partie qui prend l'enfant est d'une croyance religieuse différente de celle du père, ue constitue pas une raison suffisante pour déclarer un tel contrat aul.

50. Semble. Il n'y a pas nécessité d'une preuve par écrit d'un tel contrat, quand la question est soulevée par un Bref d'Habeas Corpus, en vertu du C. P. C. art. 1048.

AUTORITÉS CITÉES.

2 Toullier, No. 1041-2.

Code Civil Ca. Art. 242-243-245.

Justinien, par Ferrière, Lib. 1. Tit. IX.
Répertoire de Merlin, "Puissance Paternelle."
Dict. de Pratique, "Puissance Paternelle.”
Code Civil de la Louisiane, Art. 238.
I Chitty's Practice, p. 64.

II Law and Eq. Rep. 281.

Forsyth's custody of Infants, p. 10, S. 5; p. 12, Sec. 8; p. 18, Sec. 19; p. 22, Sec. 23; p. 23, Sec. 25; pp. 24 et 25, Sec26; p. 26, Sec. 29; p. 32, Sec. 60; p. 34, Sec. 40.

Montréal, 27 Février 1869.

No. 651.

JUGÉ:

CORAM TORRANCE, J..

Booth vs. Lawton, et Lawton, Opposant.

Que, lorsqu'un Défendeur, après jugement par défaut enrégistré contre lui, a eu la permission de comparaître par une opposition et de plaider à l'action [484, 485 C. P. C.] il ne peut ensuite faire une motion pour cautionnement Judicatum Solvi, sur le principe que le Demandeur est absent, à moins que, dans son opposition, il se soit réservé le droit de faire telle motion.

Montréal, 30 Décembre 1868..

CORAM TORRANCE, J.

No. 1609.

Gault et al. vs. Wright et al.

Exception Déclinatoire.

JUGÉ :

10. Que le témoignage du Demandeur est admissible pour prouver qu'un billet daté à Montréal, a été fait à Québec.

20. Qu'une action ne peut être portée dans un District où le Défendeur n'a pas de domicile, et où l'action ne lui a pas été signifiée, à moins que toute la cause de l'action n'ait originé dans ce District.

Montréal, 30 Mai 1868.

CORAM MONK, J.

No. 2686.

McShane vs. Jordan.

JUGÉ :

Que l'article 1927 du Code Civil qui refuse le droit d'action pour le recouvrement de deniers réclamés en vertu d'un pari, ne déclare pas ces contrats illégaux,

20. Que le dépot des deniers, avant la décision du pari, entre les mains du porteur du gage [stakeholder], équivaut au paiement en vue par l'article 192., et que dans ce cas la partie perdante n'a aucun droit d'action pour recouvrer le montant dépo-sé par elle, pourvu qu'il n'y ait fraude.

pas

de

Montréal, 27 Février 1869.

CORAM MONK, J.

No. 1671.

Ja Banque de Toronto, vs. La Société d'Assurance Européenne.

JUGÉ :

Que la permission, par le Gérant d'une Banque de surti

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