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CONVENTION entre le Souverain Pontife, Pie VII, et Sa Majesté Louis XVIII, Roi de France et de Navarre.-Conclue à Rome, le 11 Juin, 1817.

Au Nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité.

SA Sainteté le Souverain Pontife, Pie VII, et Sa Majesté TrèsChrétienne, animés du plus vif désir, que les maux qui, depuis tant d'années, affligent l'Eglise, cessent entièrement en France, et que la Religion retrouve dans ce Royaume son ancien éclat, puisqu'enfin l'heureux retour du Petit Fils de Saint Louis sur le Trône de ses Ayeux, permet que le Régime Ecclésiastique y soit plus convenablement réglé, ont à ces fins résolu de faire une Convention solemnelle, se reservant de pourvoir ensuite plus amplement, et d'un commun accord, aux intérêts de la Religion Catholique.

En conséquence, Sa Sainteté le Souverain Pontife, Pie VII, a nommé pour son Plénipotentiaire, Son Eminence Monseigneur Hercule Consalvi, Cardinal de la Sainte Eglise Romaine, Diacre de Sainte Agathe ad Suburram, Son Secrétaire d'Etat ;

Et Sa Majesté le Roi de France, et de Navarre, Son Excellence Monsieur Pierre, Louis, Jean, Cassimir Comte de Blacas, Marquis d'Aulps, et des Rolands, Pair de France, Grand Maître de la Garderobe, Son Ambassadeur Extraordinaire, et Plénipotentiaire près le Saint Siège:

Lesquels, après avoir échangé leurs Pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Le Concordat passé entre le Souverain Pontife, Léon X, et le Roi de France, François I,* est rétabli.

II. En conséquence de l'Article précédent, le Concordat du 15. Juillet, 1801, cesse d'avoir son effet.

III. Les Articles dits Organiques, qui furent faits à l'insçu de Sa Sainteté, et publiés sans son aveu le 8 Avril, 1802, en même temps que le dit Concordat du 15 Juillet, 1801, sont abrogés, en ce qu'ils ont de contraire à la doctrine, et aux lois de l'Eglise.

IV. Les Sièges, qui furent supprimés dans le Royaume de France par la Bulle de Sa Sainteté du 29 Novembre, 1801, seront rétablis en tel nombre, qui sera convenu d'un commun accord, comme étant le plus avantageux pour le bien de la Religion.

V. Toutes les Eglises Archiepiscopales, et Episcopales du Royaume de France, érigées par la dite Bulle du 29 Novembre, 1801, sont conservées, ainsi que leurs Titulaires actuels.

VI. La disposition de l'Article précédent, relatif à la conservation des dits Titulaires actuels dans les Archevêchés, et Evêchés, qui existent maintenant en France, ne pourra empêcher des exceptions particulières,

* 18th August, 1516. See Dumont, Vol. 4. Part I. Page 228.
† See Vol. 1826, 1827. Page 794.

fondées sur des causes graves, et légitimes, ni que quelques-uns des dits Titulaires actuels ne puissent être transférés à d'autres Sièges.

VII. Les Diocèses, tant des Sièges actuellement existants, que de ceux qui seront de nouveau érigés, après avoir demandé le consentement des Titulaires actuels, et des Chapitres des Sièges vacants, seront circonscrits, de la manière la plus adaptée à leur meilleure administration.

VIII. Il sera assuré à tous les dits Sièges tant existants, qu'à ériger de nouveau, une dotation convenable en biens fonds, et en rentes sur l'Etat, aussitôt que les circonstances le permettront, et, en attendant, il sera donné à leurs Pasteurs un revenu suffisant pour améliorer leur sort.

Il sera pourvu également à la dotation des Chapitres, des Cures, et des Séminaires tant existants, que de ceux à établir.

IX. Sa Sainteté, et Sa Majesté Très Chrétienne, connoissent tous les maux, qui affligent l'Eglise de France. Elles savent également, combien la prompte augmentation du nombre des Sièges, qui existent maintenant, sera utile à la Religion. En conséquence, pour ne pas retarder un avantage aussi éminent, Sa Sainteté publiera une Bulle pour procéder sans retard à l'érection, et à la nouvelle circonscription des Diocèses.

X. Sa Majesté Très Chrétienne, voulant donner un nouveau temoignage de son zèle pour la Religion, emploiera, de concert avec le Saint Père, tous le moyens qui sout en son pouvoir pour faire cesser, le plutôt possible, les desordres, et les obstacles, qui s'opposent au bien de la Religion, et à l'exécution des Lois de l'Eglise.

XI. Les Territoires des anciennes Abbayes dites Nullius seront unis aux Diocèses, dans les limites desquels ils se trouveront enclavés à la nouvelle Circonscription.

XII. Le rétablissement du Concordat, qui a été suivi en France jusqu'en 1789, (stipulé par l'Article I. de la présente Convention) n'entraînera pas celui des Abbayes, Prieurés, et autres Bénéfices qui existoient à cette époque. Toute fois, ceux qui pourroient être fondés à l'avenir, seront sujets aux réglemens prescrits dans le dit Concordat.

XIII. Les Ratifications de la présente Convention seront échangées dans un mois, ou plutôt, si faire se peut.

XIV. Dès que les dites Ratifications auront été échangées, Sa Sainteté confirmera par une Bulle la présente Convention, et Elle publiera aussitôt après une seconde Bulle, pour fixer la circonscription des Diocèses.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, et y ont apposé le Cachet de leurs Armes.

Fait à Rome, le 11 Juin, 1817.

HERCULES CARD. CONSALVI.

BLAÇAS D'AULPS.

DECLARATION FRANCAISE, annexée à la Convention de 1817, entre le Souverain Pontife et le Roi de France, relative à l'Interprétation de quelques Articles de la Charte Constitutionnelle du Royaume de France.

SA Majesté Très Chrétienne, ayant appris, avec une peine extrème, que quelques Articles de la Charte Constitutionnelle, qu'Elle a donnée à ses Peuples, ont paru à Sa Sainteté contraires aux Lois de l'Eglise, et aux sentimens religieux, qu'Elle n'a jamais cessé de professer,-pénétrée du regret, que lui fait éprouver une telle interprétation, et voulant lever toute difficulté à cet égard,-a chargé le Soussigné d'expliquer ses intentions à Sa Sainteté, et de Lui protester, en Son Nom, avec les sentimens qui appartiennent au Fils ainé de l'Eglise, qu'après avoir déclaré la Religion Catholique, Apostolique, et Romaine, la Religion de l'Etat, Elle a du assurer à tous ceux de ses Sujets, qui professent les autres Cultes, qu'Elle a trouvés établis en France, le libre exercice de leur Religion, et le leur a, en conséquence, garanti par la Charte, et par le Serment, que Sa Majesté y a prété. Mais ce Serment ne sauroit porter aucune atteinte ni aux Dogmes, ni aux Lois de l'Eglise, le Soussigné étant autorisé à declarer, qu'il n'est relatif, qu'à ce qui concerne l'Ordre Civil. Tel est l'engagement, que le Roi a pris, et qu'il doit maintenir. Tel est celui, que contractent ses Sujets en prétant Serment d'obéissance à la Charte, et aux Lois du Royaume, sans que jamais ils puissent être obligés, par cet Acte, à rien, qui soit contraire aux Lois de Dieu, et de l'Eglise.

Le Soussigné, en adressant la présente Déclaration à Son Eminence le Cardinal Secrétaire d'Etat, conformément aux ordres qu'il a reçu du Roi son Maître, a l'honneur de le prier de vouloir bien la mettre sous les yeux du Saint Père. Il ose espérer, qu'elle aura pour effet de dissiper entièrement toute autre interprétation, et par là de co-opérer au succès des vues salutaires de Sa Sainteté, en affermissant le repos de l'Eglise de France.

Le Soussigné a l'honneur de renouveler, &c.
Rome, ce 15 Juillet, 1817.

BLACAS D'AULPS.

PROCEEDINGS of the Council of the Indies of Spain, relative to the expediency of the Abolition, by His Catholic Majesty, of the Slave Trade carried on by Spanish Subjects. -Madrid, February, 1816. (Translation.)

(1.)—REPORT of the Council of the Indics to the King of Spain, recommending the immediate Abolition of the Slave Trade.

SIRE,

By a Royal Order of the 14th of June last, communicated to us

through your First Secretary of State, Don Pedro Cevallos, your Majesty was pleased to direct, that the Supreme Council of the Indies should forthwith deliberate, and give their advice, upon a subject of the highest and most urgent importance, and which, on that account, had engaged the most serious attention of all the Powers of Europe assembled together, through their respective Representatives, in the celebrated Congress of Vienna.

The question is, whether or not the Slave-trade should continue to exist? a question worthy, indeed, of the attention of a considerate and beneficent Government, such as Spain enjoys, and hopes long to enjoy in the highest degree of perfection, under the auspices of a Monarch like your Majesty, just, indefatigable, and full of the most ardent zeal for the welfare and happiness of his People.

However delicate and arduous the subject, it does not now present, either in its examination, or in its solution, those difficulties which were at first experienced. 20 years of important and luminous discussions, in the Parliament of Great Britain, have exhausted every variety of argument; and England, which, in a less enlightened Age, had been amongst the most forward in engaging in a commerce against nature, merely because it encouraged the cupidity and avarice of her merchants, has the glory of having been the first likewise, of all the civilized Nations of Europe, in promoting and sauctioning its entire abolition. Justice thereby triumphed. The lamentations of the African Slaves, this wretched portion of the human species, were listened to; and insulted humanity reasserted its rights. The name of the illustrious William Pitt, the first mover of those discussions, and that of the pious and indefatigable Wilberforce, the author of the Abolition Bill, will be for ever respected by all who feel and can appreciate the high dignity of man.

But the British Government, not satisfied with having abolished the Slave-trade throughout the Dominions of Great Britain, endeavoured to inspire friendly and allied Nations with similar ideas of philanthropy, exhorting them to follow their example.

With this view, the moment at which the Tyrant and common Enemy, Napoleon, had been vanquished, an Article was inserted in the Treaty of Paris, engaging to put a limit to the Slave-trade, and stipulating that it should form the subject of discussion at the Congress, which was to assemble at Vienna, for the consolidation of a general Peace, and the establishment of the balance of power in Europe.

The British Plenipotentiaries proposed, in that Congress, that the prohibition of this Trade should be declared in a General Convention, having the force of a universal Law of the rights of Nations, founded on the simple principles of natural justice, and of the morals and civilization of the People. Notwithstanding this, several well-informed Members of the Congress were of opinion, that the question involved

principles of political economy, as well as of civil, public, and private rights; and hence it was left to the Sovereigns, as a measure of adıninistration, to fix the periods, and to adopt the regulations, for the continuance of the Traffic, which might be suitable to their respective Dominious. The Sovereigns most anxious for the Abolition engaged, at the same time, to offer their mediation, in order to induce those Powers, which, by possessing large and extensive Colonies, or owing to any other motive, might be unwilling to surrender their peculiar interests with regard to this Traffic, to adopt, at the earliest opportunity, the philanthropic views of Great Britain.

The result of these Negotiatious has been, that Portugal, by the Treaty of the 22nd of January, 1815, has engaged not to permit the Traffic in Slaves on the African Coast, North of the Equator, that is, not to permit the carrying on of any direct Trade from that Coast in Slaves, with a reservation to fix, hereafter, the period for the total AboJition; that, by France, the Traffic has been prohibited, in the most absolute manner, throughout its Dominions, as appears by the Letter from Prince Talleyrand to Lord Castlereagh, dated Paris, the 30th of July, 1815; and that your Majesty, by the Additional Articles to the Treaty concluded with Great Britain, in July, 1814, has also recognized the principle of the Abolition of that commerce; deferring the declaration of its total Abolition to the period when the civilization of the African Tribes, and the interests of the Spanish Colonies, might admit of a determination of so conclusive a nature. A term of 8 years has subsequently been fixed upon, under certain conditions to be fulfilled on the part of Great Britain; and the British Government having since strongly urged that that period should be reduced to 5 years, your Majesty, willing to entertain the proposition, has, through your Minister of State, been pleased to desire the opinion and advice of the Council of the Indies thereupon.

In compliance with this requisition, they have furnished themselves, both from the Secretary of State's Office, and the late General Department of the Indies, with all the Documents, Private Communications from various Ministers, and Reports and other Papers, written on the subject; which, joined to those already existing in the Secretary's Office of the Council, particularly the Royal Cedulas and Concessions granted at different times for the carrying on of the Slave-trade, and to information received from the Officers of General Accounts, and the Fiscal Administrations, in Peru and New Spain, have served to throw upon the question all the light of which it is susceptible.

When we consider the question with reference to morality, every one must admit that the Christian maxims, and the mild character of the Spaniards, unite in condemning a Trade so execrable in itself, and by which a traffic is made in the blood of our Fellow Creatures; re

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