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des navires autres que ceux des Etats-Unis, mais étant à l'époque de cette importation, en vertu d'un traité ou d'une convention, autorisés à entrer dans les ports des États-Unis en acquittant les mêmes droits que les marchandises similaires importées par les navires des États-Unis. Ce droit additionnel ne s'appliquera pas, non plus, aux produits et objets fabriqués de provenance étrangère, importés de pays voisins dans. le cours ordinaire d'un simple commerce de détail.

SEC. 23. Aucun article, objets fabriqués ou autres marchandises, sauf dans les cas prévus par un traité, ne pourront être importés aux États-Unis d'un port ou pays étranger, excepté dans des navires des États-Unis où étrangers qui appartiennent réellement et entièrement aux citoyens ou sujets du pays d'origine de ces articles, ou d'où les objets fabriqués et autres marchandises sont ordinairement expédiés, ou d'où ils le sont pour la première fois, pour être exportés. Tous les précités importés en contravention à cet article, et le navire sur lequel ils ont été importés, avec sa cargaison, ses agrès, ses apparaux et mobilier, seront confisqués au profit du gouvernement des ÉtatsUnis, et passibles de saisie, poursuites et condamnations, conformément et d'après les mêmes règlements, restrictions et dispositions déjà établis pour le recouvrement, perception, répartition et remise des confiscations faites au profit du gouvernement des États-Unis d'après les diverses lois sur le revenu.

SEC. 24. L'article précédent ne s'appliquera pas aux navires, objets fabriqués ou marchandises importés par un navire d'une nation étrangère qui n'impose pas des règlements semblables aux vaisseaux des Etats-Unis.

SEC. 25. L'importation aux États-Unis d'animaux de race bovine et de peaux brutes desdits animaux de provenance étrangère est prohibée: Pourvu que l'application de cet article cesse d'être applicable à tout ou tous pays étrangers, lorsque le Secrétaire de la Trésorerie fera connaître officiellement, et publiera que cette importation n'aura aucune tendance à introduire ou à communiquer la contagion ou les maladies infectieuses aux bestiaux des États-Unis. En vertu de l'autorité et des pouvoirs que cette loi lui confère, il prescrira les ordres et règlements nécessaires pour la mise en vigueur de cette disposition ou pour en suspendre les effets, tel qu'il est prévu ci-dessus; et enverra des copies de ces règlements aux fonctionnaires compétents des États-Unis, ainsi qu'aux fonctionnaires ou agents des États-Unis résidant à l'étranger, selon qu'il le jugera nécessaire.

SEC. 26. Toute personne reconnue coupable de violation volontaire d'une des dispositions de la section précédente, sera condamnée à une amende qui n'excédera pas cinq cents dollars, ou à un emprisonnement qui n'excédera pas un an, ou condamnée aux deux peines ensemble, à la discrétion de la Cour.

SEC. 27. À la réimportation d'articles ayant déjà été exportés, tels que: produits naturels ou de l'industrie des États-Unis, sur lesquels aucune taxe intérieure n'a été imposée, payée ou remboursée par un drawback, il sera imposé, perçu et payé un droit égal à la taxe imposée par les lois sur le revenu intérieur affectée à ces articles. Les articles fabriqués dans les entrepôts publics (bonded warehouses) et exportés conformément à la loi, seront exceptés de cette disposition, et soumis au même droit que s'ils étaient importés pour la première fois.

SEC. 28. Si un navire chargé de marchandises soumises aux droits, en tout ou en partie, a fait naufrage dans une rivière, port, baie, ou dans la limite des eaux appartenant à la juridiction des États-Unis, pendant deux ans et abandonné par son propriétaire, est remis à flot par une

personne quelconque, il sera permis à cette dernière d'apporter et d'introduire en franchise, dans le port le plus près de l'endroit où ce navire a été remis à flot, toute marchandise ainsi recouvrée, d'après les règlements que le Secrétaire de la Trésorerie prescrira.

SEC. 29. Les ateliers appartenant aux fabricants chargés de la fonte ou du raffinement des métaux, ou l'un ou l'autre, aux États-Unis, pourront être désignés comme entrepôts publics d'après les règlements que le Secrétaire de la Trésorerie prescrira: Pourvu que ces fabricants donnent d'abord une garantie suffisante au Secrétaire de la Trésorerie pour ce privilège. Les minerais ou métaux bruts et requérant la fonte ou le raffinement pour pouvoir être employés dans les arts, et importés aux Etats-Unis pour être fondus ou raffinés avec l'intention d'être exportés raffinés mais non fabriqués, devront, d'après tels règlements que le Secrétaire de la Trésorerie prescrira, et sous la surveillance d'un employé spécial, être transportés dans leur emballage primitif ou en masse, du navire ou de tout autre moyen de transport dans lequel ils ont été importés, ou d'un entrepôt public où ils se trouvent, à celui où cette fonte ou raffinage aura lieu, ou l'un ou l'autre, sans le payement des droits, et y être fondus ou raffinés ensemble, ou avec d'autres métaux indigènes ou de provenance étrangère: Pourvu que chaque jour, une quantité de métal raffiné égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant du métal importé, fondu ou raffiné ce jour-là, sera mise de côté, et ne sera pas retirée desdits ateliers, excepté pour être transportée dans un autre entrepôt public ou pour être exportée, sous la surveillance d'un employé spécial qui en sera chargé, comme il est dit précédemment, et dont le certificat décrivant les articles par leurs marques, ou autrement, la quantité, la date de l'importation et le nom du navire, ou du moyen de transport par lequel ils ont été importés, avec les détails additionnels qui peuvent être requis de temps en temps, sera reçu par le Directeur des douanes comme preuve suffisante de l'exportation du métal; il pourra être transporté, selon les règlements que le Secrétaire de la Trésorerie prescrira, après son entrée et le payement des droits, pour la consommation locale; et l'exportation des quatre vingtdix pour cent de métal, prévue ci dessus, donnera aux minerais et aux métaux importés d'après les dispositions de cet article, le droit d'être admis en franchise: Pourvu, en outre, qu'à l'égard des minerais de plomb importés conformément aux dispositions de cette section, le métal raffiné mis de côté, sera ou réexporté ou paiera les droits réguliers dans les six mois à partir de la date qu'il aura été reçu. Tout travail fait et tous services rendus d'après ces règlements, seront sous la surveillance d'un employé des douanes désigné par le Secrétaire de la Trésorerie et aux frais du fabricant.

SEC. 30. Lorsque des matériaux importés sur lequels les droits ont été payés, seront employés à la manufacture d'articles fabriqués ou produits aux États-Unis, il sera alloué, à leur exportation, un drawback égal au montant des droits payés, moins un pour cent: Pourvu que, lorsque les articles exportés soient fabriqués en partie avec des matériaux indigènes, les materiaux importés ou les parties de l'article qui en est composé, devront être visibles dans la fabrication de manière à pouvoir constater la quantité employée: Pourvu, en outre, que le drawback alloué sur tout article d'après la loi actuellement en vigueur, continuera conformément au taux prévu ci-dessus. Et dans tous les cas où le drawback sera réclamé sur les matériaux importés, employés dans la manufacture ou la production des articles qui y ont droit quand ils sont exportés, l'identité et la quantité employée de ces matériaux seront établies, et le montant des droits payés pour lesdits matériaux soient

vérifiés, et que la réalité de la provenance de ces articles des États-Unis, ou qu'ils y ont été fabriqués, soit établie, le drawback dû sera alors payé au fabricant, producteur, ou exportateur, à leur agent, ou à la personne à laquelle le fabricant, le producteur, l'exportateur ou l'agent donnera l'ordre par écrit de payer ce drawback, en se conformant aux règlements que le Secrétaire de la Trésorerie prescrira.

SEC. 31. Tous objets, articles et marchandises fabriqués en tout ou en partie, dans les prisons à l'étranger ne seront admis dans aucun port des États-Unis; et leur importation en est prohibée; le Secrétaire de la Trésorerie est autorisé et requis de prescrire tels règlements qu'il jugera nécessaires à la mise en vigueur de cette disposition.

SEC. 32. Les articles sept et onze de l'Acte intitulé: "Un Acte pour simplifier les lois relatives à la perception des revenus," et approuvé le dix juin mil huit cent quatre-vingt-dix, sont modifiés ainsi qu'il suit: "ART. 7. Le propriétaire, consignataire, ou agent de toute marchandise importée, actuellement achetée, pourra, au moment qu'il en fait et vérifie sa déclaration d'entrée par écrit, mais pas après, ajouter au prix coûtant ou à la valeur portée sur la facture, ou d'une pièce en forme de facture qu'il devra produire avec sa déclaration d'entrée, qui, dans son opinion, pourrait faire hausser le prix coûtant et la valeur portée sur la facturé jusqu'à ce qu'elles atteignent le prix courant du marché actuel en gros de ces marchandises, à l'époque de leur exportation aux États-Unis, sur les principaux marchés du pays d'où elles ont été importées; mais cette addition ne devra pas être faite sur la valeur facturée, lors de la déclaration d'entrée d'aucune marchandise obtenue autrement que par un achat réel, et le Directeur de la douane dans le district duquel toutes marchandises pourront être importées ou entrées, que ce soient les mêmes qui ont été actuellement achetées ou procurées autrement, en fera expertiser la valeur d'après le marché actuel ou leur prix en gros, et si l'évaluation de tout article importé, soumis à un droit à la valeur, ou à un droit basé et réglé d'une manière quelconque sur la valeur, excédait celle énoncée dans la déclaration d'entrée, il sera imposé, perçu et payé, en plus des droits imposés par la loi sur ces marchandises, un droit additionnel d'un pour cent du total de l'évaluation de sa valeur, pour chaque un pour cent excédant celle énoncée dans la déclaration d'entrée; mais les droits additionnels seront seulement appliqués à l'article spécial ou aux articles spéciaux cotés au-dessous de leur valeur réelle, et limitées à cinquante pour cent de l'évaluation de cet ou ces articles. Ces droits additionnels ne seront pas interprétés dans un sens pénal et ne seront ni remis, ni le payement évité d'une manière quelconque, excepté en cas d'erreur manifeste faite par un commis; ils ne seront également pas remboursés dans le cas d'exportation de ces marchandises, ni pour aucune autre raison ou considération, et ne jouiront pas du bénéfice des drawbacks: Pourvu que, si l'évaluation de toute marchandise excède la valeur énoncée dans la déclaration d'entrée de plus de cinquante pour cent, excepté en cas d'erreur manifeste faite par un commis, cette entrée sera considérée comme une présomption d'entrée frauduleuse, et le Directeur de la douane saisira ces marchandises et poursuivra comme en cas de confiscation pour violation des lois de douane; et dans toute poursuite légale qui résulterait de cette saisie, l'évaluation inférieure telle qu'elle sera démontrée par l'évaluation, sera une présomption évidente de fraude, que l'inculpé devra réfuter; faute de quoi, la confiscation sera prononcée, à moins que l'intention frauduleuse ne soit détruite par une preuve suffisante présentée par lui. La confiscation prévue dans cette section sera appliquée à toute la marchandise ou à sa valeur renfermée dans les caisses ou colis contenant l'article ou les

articles spéciaux portés sur chaque facture au-dessous de leur valeur réelle: Pourvu, en outre, que tous droits additionnels, pénalités ou confiscations applicables aux marchandises entrées avec une facture dûment certifiée, seront également applicables à celles entrées au moyen d'une déclaration ou d'une pièce en forme de facture, et aucune confiscation ou incapacité que ce soit, encourue contrairement aux dispositions de cette section, ne sera remise ou diminuée par le Secrétaire de la Trésorerie. Les droits, quels qu'ils soient, ne pourront être établis en aucun cas d'après un montant inférieur à celui de la valeur inscrite sur la facture.

"SEC. 11. Lorsque la valeur actuelle sur le marché, telle qu'elle est définie par la loi, de toute marchandise importée, en tout ou en partie fabriquée, et soumise à un droit à la valeur, ou à un droit basé en tout ou en partie sur la valeur ne peut être autrement établie à la satisfaction de l'expert, il emploiera tous les moyens les plus efficaces dont il dispose pour en fixer le prix de revient au lieu de fabrication, à l'époque de son exportation aux États-Unis, y compris le prix des matières premières, de la main-d'œuvre, tous les frais généraux, de quelque nature que ce soit, appartenant à la fabrication, ainsi que les frais de préparation, d'emballage et autres pour l'expédition, et l'augmentation ne sera pas inférieure à huit, ni supérieure à cinquante pour cent du coût total ainsi établi; et dans aucun cas cette marchandise ne sera expertisée d'après l'évaluation originale ou d'après une seconde expertise, au-dessous du total du prix de revient tel qu'il a été établi. Il sera légalement permis aux experts, en déterminant la valeur imposable, de prendre en considération le prix en gros auquel cette marchandise, ou une autre marchandise similaire, est vendue ou offerte en vente aux États-Unis, et une réfaction convenable sera faite des droits supputés imposés, des frais de transport, d'assurance et autres dépenses nécessaires à l'expédition aux États-Unis et d'une commission raisonable s'il en a été payé une, qui n'excédera pas six pour cent."

SEC. 33. Dès et après le jour où cet Acte sera mis en vigueur, tous objets fabriqués et autres marchandises importés antérieurement, pour lesquels aucune déclaration d'entrée n'a été faite, et tous ceux précédemment déclarés mais qui n'ont pas acquitté les droits et mis sous caution, pour être entreposés, transportés, ou pour tout autre but, pour lesquels aucun permis de livraison à l'importateur ou à son agent n'a été émis, seront soumis aux droits imposés par cet Acte, et à aucun autre droit, lors de leur déclaration d'entrée ou de leur sortie: Il est entendu que, lorsque les droits sont basés sur le poids des marchandises déposées dans un entrepôt public ou privé, lesdits droits seront imposés et perçus sur le poids de ces marchandises au moment de leur entrée.

SEC. 34. Les sections depuis un jusqu'à vingt-quatre, inclusivement, d'un Acte intitulé "Un Acte relatif à la réduction des taxes, et pourvoir aux revenus du gouvernement et à d autres fins," mis en vigueur le vingt-huit août, mil huit cent quatre-vingt-quatorze, et tous les Actes ou parties d'Actes incompatibles avec les dispositions de cet Acte sont abrogés; ladite abrogation entrera en vigueur dès et après le passage de cet Acte, mais l'abrogation des lois existantes ou les modifications qui y sont apportées, n'affecteront aucun acte déjà commis, aucun dro t acquis ou en voie de s'acquérir, aucun procès intenté ni procédure commencée dans toute cause civile, avant lesdites abrogations ou modifica tions; mais tous les droits et responsabilités existant en vertu desdites lois, continueront et seront mis en vigueur comme si les susdites abrogations ou modifications n'avaient pas été faites. Tous délits commis. toutes pénalités, et toutes confiscations, ou responsabilités encourues

antérieurement au passage du présent Acte, en vertu des lois insérées, changées, modifiées, ou abrogées par le présent Acte, ou changées, modifiées ou abrogées par lui, pourront être poursuivis ou punis comme si cet Acte n'avait pas été voté. Tous les Actes de prescription, soit qu'ils s'appliquent à des causes et procédures civiles, à des poursuites pour délits, recouvrement des amendes ou des confiscations comprises ou modifiées, changées ou abrogées dans le présent Acte, n'en seront pas affectés; et tous procès, procédures ou poursuites, soit au civil, soit au criminel, pour des causes, ou des actions existant ou commises avant le passage du présent Acte, pourront être commencés et poursuivis dans le même délai et avec le même effet que si cet Acte n'avait pas été passé: Pourvu, que rien dans cet Acte ne soit interprété comme abrogeant les dispositions de l'article trois mille cinquante-huit des Statuts Révisés, tel qu'il a été modifié par l'Acte approuvé le vingt-trois février mil huit cent quatre-vingt-sept, relatif à l'abandonnement des marchandises aux assureurs ou sauveteurs d'objets naufragés, et à la fixation des droits auxquels elles sont passibles: Pourvu en outre, que rien dans cet Acte ne sera interprété comme abrogeant ou affectant d'une manière quelconque les sections soixante-treize, soixantequatorze, soixante-quinze, soixante-seize et soixante-dix-sept d'un Acte intitulé: "Un Acte pour réduire les taxes et pourvoir aux revenus du gouvernement et à d'autres fins," devenu loi le vingt-huit août mil huit cent quatre-vingt-quatorze.

Approuvé, le 24 juillet 1897.

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