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donner celui-ci, il n'y a qu'à user le plus largement possible de ses procédés connus. C'est là une erreur non moins considérable que la première les avantages du crédit dépendent, avant tout, du perfectionnement industriel, intellectuel et moral des populations, de leur probité, du scrupule et de l'énergie qu'elles apportent à remplir leurs engagements, de tout ce qui, dans leur conduite, est de nature à provoquer, à généraliser et à justifier de plus en plus la confiance. Là où ces conditions n'existeraient que très-imparfaitement, les procédés du crédit seraient impuissants, ou ils ne produiraient le plus souvent que des ruines.

Dans tous les cas, il est, nous le croyons, complétement démontré que l'extension du crédit, pas plus que la multiplication des monnaies métalliques, n'ajoute rien au capital général, ce qui revient toujours à cette vérité, que la multiplication des assignations sur la richesse, sur les capitaux tels que ceux dont nous avons donné l'inventaire sommaire au chapitre 8, et sur les services personnels, n'augmente pas par ellemême la quantité de ces richesses, pas plus que la multiplication des titres d'une propriété divisée en actions, n'augmente l'importance de cette propriété.

Ainsi, encore une fois, l'instrument des échanges, quelle qu'en soit la nature, et soit qu'il consiste en monnaie métallique ou en procédés de crédit, ne confère pas autre chose qu'une attribution, une assignation sur les capitaux et les services personnels, un moyen de puiser dans l'approvisionnement existant de ces agents ou instruments de production, auxquels sa multiplication ne saurait pas plus ajouter par ellemême, que la multiplication des moyens de puiser dans une rivière ne peut ajouter à l'eau de cette rivière. Nous espérons que la vérité de cette notion paraîtra désormais aussi évidente au lecteur qui nous aura suivi jusqu'ici, qu'elle nous le paraît à nous-même, et peut-être aurons-nous encouru, auprès de plusieurs, le reproche d'avoir beaucoup trop insisté sur une notion aussi simple.

C'est que nous avons mesuré l'importance de cette notion à la multitude des erreurs qu'elle révèle dans l'ensemble des écrits publiés sur les monnaies, les finances, le capital et le crédit, et non-seulement des écrits dus à des publicistes plus ou moins étrangers à l'économie politique, mais encore dans ceux des principaux économistes euxmêmes; ces erreurs, qui consistent toutes à confondre le capital avec le numéraire ou avec le crédit, à prendre l'instrument des échanges pour les agents ou les instruments directs de la production, sont répandues partout, et nous ne connaissons aucun écrit un peu développé, sur l'un ou l'autre des sujets que nous venons d'indiquer, qui en soit entièrement exempt. A. CLÉMENT.

(1) Idem, numéro de décembre 1863.

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$ 1er. Intérêt historique de la question des offices. - L'antiquité grecque. la République et sous l'Empire; les priviléges plus forts que la loi.

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seurs.

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Rome sous

Le régime féodal

Henri II et ses succes

- Louis XIV se crée 150 millions par an; plaintes des populations et des parlements. Louis XV. - L'abbé Terray. - Louis XVI et Turgot.

$ 3. La Révolution de 1789; abolition des priviléges; lois diverses. Le 18 brumaire et le retour clandestin des priviléges. — 1816, la loi des finances du 28 avril, droit de présentation, circulaire du 22 février 1817, la jurisprudence. 1830, le gouverne

ment de juillet, lois des finances du 21 avril 1832 et du 25 juin 1841. Mouvement réformiste de 1838, les chambres, la presse, la commission d'étude instituée par M. Teste, avortement du projet. -1848, la peur du socialisme. - L'Empire, pétitions, les ordres du jour du Sénat.

$ 1er.

Cæca sine historia jurisprudentia, disait notre vieux jurisconsulte François Baudoin (2). Eh bien, ce qui est vrai de la jurisprudence l'est encore plus de certaines institutions qui semblent surtout consacrées par le temps; ce sont elles principalement qui ont besoin d'être éclairées du flambeau de l'histoire.

Envisagée à ce point de vue, la question générale des offices présente un intérêt particulier; car elle s'est toujours intimement rattachée à l'état plus ou moins développé de l'ensemble des libertés publiques: là où le principe libéral est entier, aucune place ne reste pour le privilége, et le privilége, au contraire, grandit à mesure que la liberté diminue. Lorsque les Républiques de la Grèce ancienne florissaient, la vertu, le mérite, le talent et quelquefois l'intrigue y conduisirent aux emplois,

(1) Voir le Journal des Économistes, numéros d'avril et de mai 1867. (2) Il vivait au xvIe siècle (1520-1573).

mais l'argent n'ouvrait aucune carrière. Des corporations existèrent, sans doute, pour les artisans, les commerçants, etc.; on les appelait hétairies elles n'avaient, du reste, aucun rapport, même éloigné, avec ce que furent chez nous, avant 1789, les corporations, maîtrises et jurandes; elles n'étaient nullement des priviléges, mais de simples associations, laissant intact le principe de la liberté du travail. Quant aux professions qui pourraient correspondre à ce que nous nommons, de nos jours, en France, des offices ministériels, ou elles étaient libres, ou même elles n'existaient pas du tout; ainsi, il est prouvé, par exemple, qu'il n'y avait point d'intermédiaires attachés aux tribunaux (1): « Les Grecs, dit le chancelier de L'Hospital (2), ne les ont jamais permys, presvoyant bien que, si une foys ils en faisoient mestier, ce seroit autant d'architectes et d'ouvriers pour remplir les siéges de Justice de procez, de dissensions, d'accusations, de calomnies et de toutes sortes de différends; comme il est bien certain que les gens de cette fonction ne tendent guères à aultre but qu'à inventer, multiplier et immortaliser les procez, puisque de là despend le gaing de leur vie et l'entretènement de leurs familles... >>

A Rome, furent connus le procureur (3), procurator ad lites ou cognitor juris, le notaire, notarius, tabellio, tabularius, actuarius, les huissiers, apparitores, executores, viatores, statores, cohortates, les greffiers, scriba ou graphiarii, les courtiers, proxenetes (4), etc. Mais aussi longtemps qu'a duré la République, ces professions sont demeurées parfaitement libres règle invariable, toutes les carrières, comme les charges publiques elles-mêmes, étaient également accessibles à chacun, sans exception, sans exclusion, sans qu'il y eût d'abord à verser un prix d'achat quelconque (5).

Survint l'Empire. Tous les pouvoirs, ceux de dictateur, de consul, d'imperator ou chef d'armée, de tribun, de prince du sénat, de grand

(1) Apud Athenienses alieno nomine causam dicere non licebat, écrit Quintilien, en ajoutant que « les rhéteurs prêtaient souvent, en fraude de la loi, des plaidoyers aux personnes qui étaient appelées en justice. » (2) Traité de la réformation de la justice.

(3) Pas tout d'abord néanmoins; car la loi des 12 tables, calquée, comme on sait, sur la loi d'Athènes, exigeait la comparution personnelle; c'est peu à peu que s'établit l'usage des mandataires (v. I, 1, § 2, D. de Procurat.).

(4) Mot grec; car en Grèce aussi, de même que chez toutes les nations commerçantes, il y a eu des intermédiaires pour le commerce, c'est-àdire des courtiers. Mais bien entendu que leur ministère était facultatif et libre.

(5) Sans doute, dans les derniers temps de la République, la corruption et l'intrigue donnèrent souvent les places: mais ce ne furent là que des faits, jamais un système, ni surtout un système légal.

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ms dans une seule et même personne : nepar les peuples, ce fut la fin de la lisequence, de toutes parts naissent les privi

It sous l'Empire romain, comme dans les sscieces privilégiées, sociétés financières, fermée (1), etc. etc.; il y eut prompte4ies Eces, d'abord donnés à la faveur et non mas resicies ea priviléges, transmis par héritage ou . Ist ce que constatent avec une juste indignasans contemporains.

mis à mort par Néron pour avoir commis le crime ers meilleurs, pre ceux de ce prince, le poëte Lucain, l'auTursunr, Sie zette ainsi (chant 1°r, Vices des Romains, vers

67 asces pretio, sectorque favoris

mimemtas (ethalisque ambitus urbi
enuti reperens certamina campo» (2).

aisceaux sont à vendre, et la mortelle brigue
es es aas vient changer le comice en un camp.
„eupię stas rougir met son vote à l'encan. »

Tie mène dans Senèque (epist. 115): « Hæc res ipsa quæ tot 1048 4 (mators facit pecunia, ex quo in honore esse cœpit, vetus hoesque et venales invicem facti, quærimus, non quale

བ་སསལམ།

zd quanti. » Quintilien (Declam, 345): « Ad summum in republica nostra 1040, 4016 AMMONS, Mơn virtus, non manus mittit, sed arca et dispen

sages cutitères pourraient être remplies de citations semblables (4). 1 to a bit, à la fin, que le legislateur lui-même s'expliquât; la vénaoldogra ot offices fut prohibée formellement par la loi dernière am repetundarum, puis encore par la Novelle VIII de Jus3. Marx com lois sont demeurées, l'une et l'autre, à peu près sans eux qu'elles auraient dà atteindre trouvaient toujours moyen

Your Proplong, Commentaire sur les sociétés, Introduction.
Praduction pat Jacques Demogeot (1866) :

♥lioce ovident que ce ne sont pas seulement les offices subalpase par pamut dovonus vénaux sous l'empire romain, mais même e publiques les plus élevées. Qui s'en étonnera? Le trône luimooie plue d'un to mis à l'oncan.

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pornike per exemple, dit qu'Anastase avait fait de l'empire une Nekarzalopratio en vendant toutes les magistratures. (Montesquieu,

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d'en éluder les dispositions: dans tous les temps et dans tous les pays, les priviléges, une fois nés, sont ingénieux à savoir se défendre.

En France, comme l'observe Merlin (dans son Répertoire de jurisprudence, vol. XI, p. 715), a la vénalité des offices resta longtemps inconnue; plusieurs même des offices d'aujourd'hui n'existaient pas encore, notamment ceux des procureurs ou avoués: « Les choses, dit à cette occasion le chancelier de L'Hospital, n'en alloient que mieulx » (1). Et si, du reste, il y avait déjà des « gréfiers, notaires, sergents et aultres semblables, » car il en faut, le savant Loyseau (2) nous enseigne « qu'ils ne prenoient, au commencement, rien des partyes »; ils touchaient annuellement des gages fixes, voilà tout. Tels avaient été, notamment, les judices chartularii, sortes de notaires intitulés sous Charlemagne (3).

Mais le régime féodal, qui ne tarda pas à se fonder, apportait avec lui cette singulière maxime que « le droit de travailler est un droit du Seigneur » (4); que, dès lors, les seigneurs féodaux et surtout les rois sont « maîtres du travail de leurs vassaux ou sujets »; qu'ils peuvent par conséquent, en permettant le travail, édicter telles prescriptions et même tels impôts qu'il leur plaît. C'est ainsi qu'il y eut, pour tous les genres d'industrie et de commerce, des corporations, jurandes, etc., autorisées, privilégiées, réglementées et imposées; le travail n'était libre pour personne.

De cet état de choses dans le commerce et l'industrie à un état de choses analogue pour les emplois civils et autres, évidemment il n'y avait qu'un pas; car là aussi le seigneur se prétendit le maître du travail de ses vassaux. Il avait pu, dans l'origine, donner des terres en fief, moyennant certaines redevances; il donna bientôt en fief des charges et des offices. Puis, on fit mieux ces offices et ces charges, le Roi, qui les créait, les vendit (5), trouvant tout simple un si singulier moyen de produits pour son trésor.

(1) Traité de la réformation de la justice.

(2) Traité des offices, liv. Ier, ch. 8. § 22.

(3) Quant aux procureurs, ils n'existaient pas; Charlemagne avait voulu que les plaideurs comparussent en personne, sauf les cas de maladie ou d'insanité: « Ut nemo, dit un capitulaire, in placito pro alio rationare usum habeat.... Sed unusquisque pro suá causâ, vel censu, vel debito, rationem reddat, nisi aliquis sit infirmus aut ratione nescius. »

(4) Un édit de 1583 dit de même aussi, et de la manière la plus formelle, « que la permission de travailler est un droit royal et domanial. ▸ En 1776, sous l'influence de Turgot, Louis XVI déclara qu'il renonçait à ce droit.

(5) Ferrières (dans ses Mémoires) constate que, « dans les premiers temps, les offices étaient la récompense du mérite et de la vertu. » Il

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