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est, en gros, en Angleterre, de 77 cents (environ 3 fr. 90) par yard (0 m. 91) et le fret à New-York est de 1 cent (un peu plus de 0 fr. 05). Le droit de douane dit compensateur est de 44 cents (2 fr. 25) par livre (453 grammes) ou de 23 cents (1 fr. 15) par yard, et le droit ad valorem est de 50 p. 100 ou 38 cents (2 francs) par yard ou 78 p. 100 du prix de l'importation. Pour faire un complet d'homme, il en faut 3 yards 1/2. Il y a maintenant 92 millions d'habitants aux Etats-Unis. On estime à un cinquième les chefs de familles hommes, soit 18 400 000 clients par an pour de tels effets. Il y a, sans doute, un nombre égal de femmes porlant du drap. Nous avons donc un total de 36 800 000 vêtements, équivalant à 128 800 000 yards. En y ajoutant un complet par an pour les enfants, on arrive à 171 200 000 yards.

Le tarif de douane est de 61 cents (3 fr. 15) par yard. Cela fait donc $ 104 400 000 (5 400 millions de francs) payés chaque année pour subventionner l'industrie de la laine aux Etats-Unis. L'Etat reçoit sur ce tribut $ 15 500 000 (77 1/2 millions de francs). Le reste est destiné à protéger moins d'un quart d'un pour cent (0,25) de la population au dépens des 99 3/4.

(The Economist, 28 octobre.)

L'INSTITUT INTERNATIONAL DE STATISTIQUE ET LE GOUVERNEMENT SUISSE

Le docteur Milliet, qui est à la tête de la Régie fédérale des alcools et membre de l'Institut international de Statistique a fait écrire à notre collaborateur, M. Raffalovich, pour le < rendre attentif au fait que l'Institut a prié le Conseil fédéral suisse, en 1895, de faire les demandes nécessaires pour organiser un office international de démographie. Au fond, la proposition faite par M. Milliet, lors de la dernière session, au nom du Gouvernement suisse, n'était que la réponse à ladite mutation. Si donc la création d'un office de ce genre signifie une sorte de suicide de l'Institut, ce suicide a été préparé il y a seize ans. »

Le Gouvernement fédéral a mis de la lenteur à répondre au vœu de 1895, qui ne visait qu'un office international de démographie. Il semble avoir attendu que la proposition mûrît et s'amplifiât. Si M. Raffalovich avait été présent à la session de 1895, il aurait très vraisemblablement protesté contre l'intervention étatiste, se manifestant sous la forme qu'on a voulu lui donner à la session de La Haye, en 1911. La lettre de M. le docteur Milliet n'enlève rien aux objections et aux appréhensions ressenties par un grand nombre de membres de l'Institut international de Statistique.

JURISPRUDENCE FINANCIÈRE

Agents de change en province.

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Rapports avec coulissiers de Paris. Contre-partie occulte?

En juin 1911, le Tribunal correctionnel de Marseille a eu à se prononcer sur une question qui a une grande importance pratique pour les agents de change en province. Voici l'espèce : Un agent de change procède à la fois comme officier public pour les valeurs cotées auxquelles s'étend son monopole et comme banquier ordinaire pour les autres valeurs et même pour les titres cotés quand la Bourse dont il relève n'a pas de parquet. Très souvent, il s'entend avec un agent de change de Paris ou avec un coulissier de cette place, qu'il se substitue dans l'exécution des ordres qu'il reçoit.

La jurisprudence est très incertaine sur la question de savoir s'il suffit, pour l'agent de change local ou pour le banquier qui se trouve dans cette situation, de justifier d'avoir transmis l'ordre à un autre agent pour être considéré comme ayant rempli sa mission. Quoi qu'il en soit, une complication se présente quand l'agent de change ou le banquier, au lieu de transmettre l'ordre purement et simplement, traitent avec un coulissier par la voie de la contre-partie. Ils sont intermédiaires dans leurs rapports avec le client, mais ils traitent directement avec le banquier de Paris.

Cela leur est d'autant plus facile qu'ils agissent généralement en commissionnaires ducroire, c'est-à-dire en leur nom, sans que le nom du client intervienne dans la transaction.

Qu'on le remarque bien l'agent de change ne se comporte pas comme le vendeur ou l'acheteur direct du client; il transmet l'ordre à un intermédiaire, mais il est lié avec ce dernier par un contrat direct.

On a essayé d'étendre à cette espèce la solution rigoureuse que la jurisprudence applique au contrat direct occulte, en vertu de l'article 405 du Code pénal.

Cette solution n'a pas triomphé devant le Tribunal correctionnel de Marseille (audience du 29 juin).

Le Tribunal a répondu tout d'abord que la contre-partie occulte n'est pas forcément un délit; elle ne peut être incriminée que si elle réunit les éléments de l'article 405 du Code pénal.

Le délit ne se conçoit pas sans un préjudice: or, il arrive dans ces hypothèses que l'exécution par la voie du contrat direct répond à l'intention du client donneur d'ordre qui demande qu'on lui garantisse certains cours, seul le contre-partiste pouvant garantir les cours.

D'autre part, on se trouve maintenant en présence d'une résurrection inattendue de l'exception de jeu sous forme de l'exception de contre-partie, avec cette aggravation que cette dernière aboutit à une répression pénale. Le client sait pertinemment de quoi il s'agit, reçoit les avis d'opéré et les bordereaux de liquidation, ne proteste pas, souvent règle même et prétend ensuite ne pas avoir réglé en connaissance de cause, ce qui permet de rouvrir l'instance et de la porter sur le terrain pénal. Le jugement du Tribunal de Marseille, auquel nous faisons allusion, très bien motivé, déclare qu'il y a lieu de tenir compte de l'intention des parties, d'interpréter le contrat apparent par leur volonté présumée. Il ne voit pas, en principe, la contrepartie occulte dans le fait d'un commissionnaire qui, pour donner satisfaction aux ordres d'un client, a lui-même un contrat direct avec un coulissier qui, d'après les règlements de son syndicat, peut agir à la fois comme négociant et comme commissionnaire. Le contrat direct déclaré est licite; les remises des sommes d'argent qui ont eu lieu en règlement de compte en vertu d'un contrat direct ne peuvent pas être considérées comme le résultat d'une manœuvre frauduleuse. Les doctrines rigoureuses qu'on professe, en ce qui concerne la contre-partie, ont reçu une expression éloquente, dans un ouvrage récent qui a pour titre : La loi de 1885 et le contrat direct, dû à la plume d'un expert qui se cache sous le nom de de Cenac.

Cet ouvrage, qui a eu son retentissement devant les tribunaux, tend à cette conclusion que la loi de 1885, édictant une présomption de validité en faveur des opérations de Bourse, ne couvre pas les contrats directs. Ces contrats sont donc nuls, s'il n'est pas démontré qu'ils ont donné lieu à un véritable mouvement de fonds et titres.

Cette doctrine a été implicitement rejetée par la Cour de cassation dans des arrêts récents; on a voulu cependant en profiter pour traduire quelques banquiers devant le Tribunal correctionnel pour escroquerie. Le raisonnement est très simple. Si l'acte est nul, comme cachant un jeu, il est inexistant au point de vue de la loi; il a cependant donné lieu à la perception d'un droit de courtage, à l'envoi d'un bordereau; toutes ces pièces ont pour but de faire croire à la réalité d'une opération fictive; donc, ils constituent la manœuvre frauduleuse de l'article 405 du Code pénal.

Le Tribunal correctionnel de la Seine a, par un jugement du 21 mai, formellement rejeté cette prétention.

Me I. TCHERNOFF.

SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE

RÉUNION DU 4 NOVEMBRE 1911

ÉLECTION D'UN DEUXIÈME PRÉSIDENT.

NÉCROLOGIE MM. Edmond Duval, Martinesche-Bonnaud.

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M. Paul Leroy-Beaulieu, membre de l'Institut, qui préside la séance, souhaite la bienvenue à M. Georges Baltazzi, ancien ministre des Affaires étrangères de Grèce et il annonce la mort de MM. Edmond Duval, ancien directeur du Mont-de-Piété et Martinesche-Bonnaud, ancien percepteur, rédacteur au Journal des Economistes, membres de la Société.

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M. Daniel Bellet, secrétaire perpétuel, lit les excuses de MM. Achille Adam, Fabre-Luce, Ranson, Boudon. Il annonce que M. de Molinari insiste pour qu'on accepte sa démission de viceprésident, démission que le bureau ne voulait pas accepter. Les membres de la société décident de nommer M. de Molinari président honoraire. Enfin, M. Bellet signale parmi les ouvrages reçus le Marché financier, de M. Arthur Raffalovich; les Systèmes financiers de retraites ouvrières, de M. Roger Delatour; Vers la Justice, de M. J.-L. Courcelle-Seneuil; la Chine moderne, de M. Edmond Rottach, etc...

Personne ne proposant d'autre sujet, celui inscrit à l'ordre du jour est adopté et la parole donnée à M. Hausser.

L'INFLUENCE DE L'ENCAISSE DES GRANDES BANQUES

DANS LA DERNIÈRE CRISE

M. Hausser observe tout d'abord que le sujet qu'il a à traiter étant fort complexe et pouvant être compris sous des aspects divers, il doit préciser les questions auxquelles il entend se limiter. Il n'examinera le sujet qu'en ce qui concerne les seules banques de dépôts, laissant de côté l'encaisse des banques d'émission, étude qui l'entraînerait à discuter des problèmes que soulèvent les déplacements d'or, les changes, problèmes fort intéressants certes, mais délicats et étendus et ayant besoin d'être examinés seuls. L'orateur recherche donc quelle importance, quelle influence a l'encaisse dans les banques de dépôts. Si on prend les quatre grandes sociétés de crédit et si on examine leurs bilans mensuels des cinq dernières années, on voit :

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qu'au Crédit lyonnais l'encaisse oscille entre 12 à 16 millions l'an. qu'à la Société générale

qu'au Comptoir d'escompte

qu'au Crédit industriel

100 à 150

65 à 120

15 à 30

Parmi les banques de province, pour celles qui publient des bilans trimestriels, la Marseillaise, la Banque privée, la Compagnic algérienne, l'encaisse varie entre 4 et 8 millions.

Comparées aux capitaux versés, ces sommes sont certes importantes: le Crédit lyonnais a, en effet, 250 millions de capital, la Société générale et le Comptoir 200 millions, le Crédit industriel 25 millions.

En outre, les variations subies sont élevées: pour le Comptoir, le Crédit industriel, elles vont du simple au double. Malheureusement, aucune loi n'apparaît d'une façon précise qui puisse donner la raison de fluctuations assez étendues. On remarque bien que les maxima se produisent généralement aux trimestres janvier, avril, juin, octobre, surtout que les minima sont atteints souvent en août, période de vacances et novembre, époque où il y a peu d'échéances de coupons. Mais ce ne sont pas là des données satisfaisantes: la loi des évolutions n'apparaît point, elle semble plus visible si, au lieu de rechercher l'importance de l'encaisse, on s'attache surtout à la proportion de l'encaisse aux exigibilités. M. Hausser parle des comptes courants créditeurs seuls. A première vue, il paraîtrait plus logique de déduire des comptes courants créditeurs les comptes courants débiteurs, mais les sommes

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