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VI. Et pour mettre la Compagnie d'Occident en estat de satisfaire les Creanciers de celle d'Orient, tant en France qu'aux Indes, et de porter à l'avenir son Commerce à toute l'Estendue qu'il doit avoir, ce qui ne se peut executer que par un fonds considerable; nous luy avons permis et permettons de faire pour Vingt-cinq millions de nouvelles actions, qui ne pourront estre acquises qu'en argent comptant, et en payant au Caissier de la dite Compagnie d'Occident Cinq cens cinquante livres pour chaque action, lesquelles seront de mesme nature que les cent millions de la dite Compagnie d'Occident qui sont dans le public, et dont les numeros suivront immediatement celuy des derniers numeros des actions qui composent les cent premiers millions; et en consideration des dix pour cent que les acquereurs payeront au-dessus du pair, nous voulons qu'elles jouissent des mesmes avantages que les autres actions.

VII. Lesdites actions seront signées par le Caissier de la Compagnie, visées de l'un des Directeurs et scellées de son Sceau, et pour en faciliter l'acquisition, il sera ouvert un Livre dans lequel, tant nos sujets que les estrangers pourront souscrire, en payant comptant les dix pour cent d'excedent, et le capital de l'action en vingt mois, par portions égales de cinq pour cent par mois, sauf à ceux qui voudront payer comptant, de remettre leurs fonds à la Caisse de la Compagnie sans pretendre aucun escompte pour le prompt payement.

VIII. Le Caissier de ladite Compagnie ne delivrera aucune action qu'au fur et à mesure des payemens effectifs du capital qui luy seront faits; et faute par lesdites actionnaires de remplir leurs soumissions dans les termes portez par le present Edit, ils perdront les dix pour cent excedens du capital qu'ils auront payez.

IX. Permettons à ladite Compagnie de faire venir des pays de sa concession, toutes sortes d'etoffes de soye pure et de soye et cotton mêlées d'or et d'argent, et d'ecorses d'arbres, et des toiles de cotton teintes, peintes et rayées de couleurs: Voulons que lesdites marchandises prohibées dans le Royaume ne puissent estre vendues que sous la condition expresse de la sortie pour l'estranger, et qu'à cet effet elles soient mises en Entrepost dans les Magasins de nostre Ferme Generale, sous deux clefs, dont les Fermiers Generaux ou leurs Commis en aurant une, et les Directeurs de la Compagnie ou leurs proposez l'autre; et en prenant les autres precautions necessaires pour empescher que les dites marchandises ne soient venduës pour la consommation du Royaume.

X. Pourra ladite Compagnie faire aussi venir des pays de sa concession, toutes sortes de toiles de cotton blanches, soyes crües, caffé, drogueries, epiceries, Metaux et autres, excepté celles prohibées par le precedent article, en payant les droits qui se payent actuellement par la Compagnie des Indes, suivant et conformement aux Edits, declarations des Roys nos predecesseurs, arrests et reglemens.

XI. S'il est resté aux Indes quelques merchandises ou effets appartenans à des particuliers, dont les vaisseaux y auront esté en vertu des permissions, traitez ou cessions de privilege de ladite Compagnie

des Indes, la valeur leur en sera remboursée par ladite Compagnie d'Occident.

XII. Voulons que la Compagnie d'Occident soit doresnavant nommée et qualifiée Compagnie des Indes, et qu'elle porte les mesmes armes dont la Compagnie d'Occident s'est servie jusqu'à present.

XIII. Maintenons et confirmons ladite Compagnie dans tous les droits et privileges à elle accordez par Edit du mois d'Aoust, 1664, declaration du mois du Fevrier, 1685, et autres declarations et reglemens rendus en faveur de son commerce, sans aucune exception, comme s'ils estoient tous rappellez par ces presentes, tout ainsi que la Compagnie des Indes en jouit, excepté ceux qui ont esté revoquez ou modifiez, et sans prejudice des droits de l'Amiral de France, dont il a joui ou dû jouir, conformement à la declaration du 3 Septembre, 1712, et reglemens faits en consequence.

Si donnons en mandement à nos amez et feaux conseillers les gens tenans nostre Cour de Parlement, Chambre des Comptes et Cour des Aydes à Paris, que ses presentes ils ayant à faire lire, publier et registrer, et le contenu en icelles, garder, observer et executer selon leur forme et teneur, nonobstant tous edits et declarations à ce contraires: Voulous qu'aux copies d'icelles collationnées par l'un de nos amez et feaux conseillers-secretaires foy soit adjoûtée comme à l'original, Car telle est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toûjours, nous y avons faite mettre nostre scel. Donné à Paris au mois de May, l'an de grace mil sept cens dix-neuf, et de nostre Règne le quatrième.

(Signé)

LOUIS. Et plus bas, par le Roy, le Duc d'Orleans Regent present. Phelypeaux, Visa, de Voyer d'Argenson, Veû au Conseil, Villeroy. Et scellé du grand Sceau de cire verte.

LETTRES PATENTES.

Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre: A nos amez et feaux conseillers les gens tenant nostre Cour de Parlement à Paris, SALUT: Par arrest en forme de reglement de nous rendu en nostre conseil le 21 Aoust dernier pour les causes y contenuës, nous avons ordonné ce que nous entendions estre à faire et observer par nostredite Cour sur l'execution de nos edits et declarations, arrests de nostre conseil et lettres patentes sur iceux, ensemble sur le temps et la forme des remonstrances que de nostre grace speciale nous luy avons permis de nous adresser avant leur enregistrement, et par iceluy pourvû à plusieurs abus préjudiciables à nostre authorité, et voulant que ledit arrest soit executé de point en point selon sa forme et teneur, sans qu'en aucuue maniere et sur quelque prétexte que ce soit il y soit contrevenu, nous avons fait expedier nos lettres sur ce necessaires. A ces causes et autres à ce nous mouvans, de l'avis de nostre tres cher et tres amé oncle le Duc d'Orleans, Petit fils de France Regent, de nostre tres cher et tres amé cousin le Duc de Bourbon, de

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nostre tres cher et tres amé cousin le Prince de Conty, princes de nostre sang, de nostre tres cher et tres amé oncle le Duc du Maine, de nostre tres cher et tres amé oncle le Comte de Toulouse Princes legimez, et autres pairs, grands et notables personnages de nostre Royaume qui ont veû ledit arrest cy-attaché sous le Contrescel de nostre Chancellerie, et de nostre grace speciale, pleine puissance et authorité Royale, nous avons dit, statué et ordonné, et par ces presentes signées de nostre main, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaist ce que suit.

I. Que le Parlement de Paris puisse continuer de nous faire des remonstrances sur nos ordonnances, edits, declarations et lettres patentes qui luy seront adressez, pourvû que ce soit dans la huitaine ainsi qu'il est porté par la declaration du mois de Septembre, 1715, et dans la forme prescrite par l'article III, du Titre I, de l'ordonnance de 1667. Luy deffendons de faire aucunes remonstrances, deliberations, ni representations sur nos ordonnances, edits, declarations et lettres patentes qui ne luy auront pas esté adressez.

II. Que faute par ledit Parlement de Paris de faire ses remonstrances dans la huitaine du jour que lesdits edits, declarations et lettres patentes, lui auront été presentez, ils soient reputez et tenus pour enregistrez; et en consequence qu'il en sera envoyé une expedition en forme aux Baillages et Senechaussées du Ressort du Parlement de Paris, pour y estre executez selon leur forme et teneur, et le contenu en iceux estre observé sous telles peines qu'il appartiendra, et en cas de contravention, tant par ledit Parlement de Paris, que par lesdits Baillifs et Senechaux dans leurs arrests, sentences et jugements, qu'ils seront par nous cassez et annullez suivant la forme prescrite par l'ordonnance.

III. Que lorsque le Parlement aura déliberé de faire des remonstrances, dans la forme et dans le temps cy-dessus marquez, les gens du Roy se retireront vers nous pour nous en informer, et nous leur ferons sçavoir si nous desirons les recevoir de vive voix ou par escrit.

IV. Au premier cas, nous indiquerons au Parlement le jour auquel nous trouverons bon d'écouter ses remonstrances, et au second cas, faute par le Parlement de remettre ses remonstrances par écrit à l'un de nos Secretaires d'Estat et de nos Commandemens, huit jours aprés que nous leur en aurons donné l'ordre, les edits, declarations et lettres patentes seront censez enregistrez, ainsi qu'il est porté par l'article II. des presentes.

V. Aprés que nous aurons écouté ou reçû les Remonstrances, s'il nous plaist d'ordonner que les Edits, Declarations et Lettres Patentes soient enregistrées, le Parlement sera tenu d'y satisfaire sans delay, sinon l'Enregistrement sera censé en avoir este fait, et il en sera envoyé des Expeditions suivant qu'il est expliqué au second article cydessus; sauf au Parlement aprés l'Enregistrement de faire de nouvelles remonstrances, ausquelles nous aurons tel égard qu'il appartiendra.

VI. Deffendons tres expressement audit Parlement d'interpreter les Edits, Declarations et Lettres Patentes qui luy auront esté adressez

de nostre ordre; et en cas que quelques articles luy paroissent sujets à interpretation, le Parlement de Paris pourra conformement à l'article III. du Titre premier de l'Ordonnance de 1667. Nous representer ce qu'il estimera convenable à l'utilité publique, sans que l'execution en puisse estre sursise, ni qu'aucun de nos Edits, Ordonnances, Declarations, Lettres Patentes ou Reglemens puissent estre interpretez ou modifiez par le dit Parlement de Paris, sous aucun pretexte.

VII. N'entendons que le Parlement de Paris puisse inviter les autres Cours à aucun Association, Union, Confederation, Consultation ni Assemblée par Deputez ou autrement, pour quelque cause ou occasion que ce soit, sans nostre expresse permission par écrit, à peine de desobéissance, et sous telle autre peine qu'il appartiendra, suivant l'exigence des cas.

VIII. Luy deffendons pareillement de faire aucun Assemblée ou Deliberation touchant l'administration de nos Finances, ni de prendre connoissance d'aucunes affaires qui concernent le Gouvernement de l'Estat, si nous n'avons agreable de luy en demander son avis par un ordre exprés.

IX. Declarons nuls et de nul effet tous Procés verbaux, Arrests, Deliberations, Arrestez, et autres Actes que le dit Parlement de Paris pourroit avoir faits par le passé, ou pourroit faire à l'avenir au sujet des Edits, Declarations et Lettres Patentes qui ne luy ont pas esté adressez, soit par rapport aux affaires du Gouvernement de l'Estat, sur lesquelles nous ne luy aurons pas demandé son avis.

X. Ce faisant avons d'abondant cassé et annullé l'Arrest du Parlement de Paris du 20 Juin dernier, dont nous avons ordonné la cassation par celuy rendu en nostre Conseil le mesme jour.

Comme aussi avons cassé et annullé, cassons et annullons tous Arrests, Actes de publication d'affiches, de notification et autres qui pourroient avoir esté faits, soit contre l'Edit du mois de May dernier Enregistré en la Cour des Monnoyes où l'addresse en avoit esté faite, soit au prejudice du dit Arrest du Conseil et de celuy du lendemain, ou des Lettres Patentes expediées sur iceluy, et adressées au Parlement qui ne les a pas encore enregistrées.

Avons pareillement cassé et annullé l'Arrest du Parlement de Paris du 12 de ce mois, comme attentatoire à l'authorité Royale, et toutes les Deliberations ou procedures qui ont precedé et suivi le dit Arrest, ou qui pourroient estre faites à l'avenir sur ce qu'il contient, et sur toutes autres matieres semblables; Deffendant au Parlement de traiter de telles affaires que lors que nous voudrons luy faire l'honneur de l'en consulter.

Voulons que les dits Arrests, Arrestez, Deliberations, Procés verbaux et autres Actes faits en consequence, soient rayez et biffez dans les Registres du Parlement, et par tout ailleurs où besoin sera, et qu'en marge d'iceux mention soit faite du dit Arrest et de ces Presentes qui seront leûes, publiées et affichées tant dans nostre bonne Ville de Paris, que dans les Villes et principaux lieux du Ressort; A l'effet de quoy Copies dûement collationnées en seront envoyées directement aux

Tit. XI.] Edit du Roy,portant Confirmation des Privileges,etc. 661

Bailliages, Seneschaussées et par tout où besoin sera, pour y estre Enregistrées à la diligence de nos Procureurs, qui seront tenus de nous en certifier au mois, peine d'interdiction.

Si vous Mandons que les Presentes vous ayez à faire lire, publier et Enregisrter, et le contenu en icelles garder et observer de point en point selon leur forme et teneur, sans que pour quelque cause ou pretexte que ce soit il y soit contrevenu; Enjoignons à nostre Procureur General de nous avertir des contraventions, si aucunes y estoient faites mesme d'en informer, et à nos Baillifs, Seneschaux, Sieges Presidaux et à tous autres nos Juges de vostre ressort, que ces Presentes ils ayent à faire pareillement lire, publier et enregistrer, et en certifier dans le mois, à peine d'interdiction: CAR TEL EST NOstre plaisir. Donné à Paris le vingt-sixième jour d'Aoust, l'an de grace mil sept cens dixhuit, et de nostre Regne le troisième.

(Signé)

LOUIS.

Et plus bas, par le Roy le Duc d'ORLEANS Regent present, PHELY

PEAUX.

Le Roy seant en son Lit de Justice, de l'avis du Duc d'Orleans Regent, a Ordonné et ordonne que les presentes Lettres Patentes seront Enregistrées au Greffe de son Parlement, et que sur le reply d'icelles, il soit mis que lecture en a esté faite, et le dit Enregistrement ordonné, ce requerant son Procureur General, pour estre le contenu en icelles executé selon leur forme et teneur, et Copies collationnées envoyées aux Baillages et Seneschaussées du Ressort pour y estre pareillement lûes, publiées et registrées. Enjoint aux Substituts de son Procureur General de l'en certifier au mois. Fait en Parlement le Roy tenant son Lit de Justice dans le Chasteaux des Tuileries, le vingt-sixième jour d'Aoust mil sept cens dix-huit.

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EDIT DU ROY, PORTANT CONFIRMATION DES PRIVILEGES ACCORDEZ, CONCESSIONS ET ALIENATIONS FAITES À LA COMPAGNIE DES INDES. DONNÉ À VERSAILLES AU MOIS DE JUIN 1725.

LOUIS par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre: A tous presens et à venir, SALUT. Une de nos principales attentions à nostre Avenement à la Couronne, ayant esté d'augmenter et faire fleurir le Commerce de nostre Royaume, nous avons au mois d'Aoust 1717 créé et establi une Compagnie de Commerce maritime, sous le nom de Compagnie d'Occident: Depuis cela ayant reconnu que diverses autres Compagnies de Commerce, establies sous le Regne du feu Roy

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