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dans la caisse des restes d'Armand Villavoine pour lesquels elle ne demandera aucune valeur au roi, mais seulement aux conditions suivantes.

1. Sa Majesté acquittera la compagnie envers Varent Lambert et Barassy des sommes par eux pretendues &a. &c. &a.

La compagnie céde et transporte à sa Majesté, en vertu de la présente délibération, les trois billets du Sieur Jean Law, qui sont au nombre des effets restés au depôt Savoir: un du 29 7bre, 1720, de cinq millions quatre cent quarante mille livres, un autre du 1 xbre. 1720, de 1,997,342; un autre du 14 xbre. au dit an, de 2,621,000 montant et revenant ensemble à la somme de neuf millions neuf cent cinquante huit mille, trois cent quarante deux livres. Plus: La compagnie céde à sa Majesté le droit qu'elle a acquis contre le Sieur Jean Law par le jugement rendu par M. M. les commissaires du Conseil en date du 5 mars, 1721, pour raison du billet du Sieur de St. Lienne au profit du dit Sieur Law, de quatre millions cinq cent mille livres, et par eile remboursé; le quel a été adhiré, et la compagnie demeure seulement garante que le dît billet ne lui a point été acquitté par le Sieur Law, ni par aucun autre pour lui, et promet de le rendre comme nul, en cas qu'il soit retrouvé.

La compagnie cède et transporte à sa Majesté, la somme de quinze cent cinquante un mille cinq cent quatorze livres, deux sols six denier a elle due par le dit Sieur Jean Law, pour solde de son compte courant arrété par la compagnie le 24 avril 1721.

Plus celle de trois millions trois cent soixante deux mille sept cent soixante quatre livres, quatorze sols, quatre deniers, restante de celle de 3,468,694, 16, à elle aussi due, par le Sr. Guillaume Law, pour solde de son compte courant avec la compagnie.

Plus celle de 32619, 17, pour des plombs et etains fournis par la compagnie pour le compte du dit Sieur Jean Law, et celle de quatre cent cinquante mille livres à elle due aussi, par le dit Sieur Jean Law, pour la nourriture par elle fournie aux familles allemandes qui ont passé à la Louisianne pour son compte.

Toutes lesquelles cessions et transports montant à dix neuf millions huit cent cinquante cinq mille deux cent soixante livres, treize sols, six deniers, que la compagnie fait à sa Majesté, sans garantie ni recours quelconques, sous quelque prétextes, que ce puisse

être.

Plus, la compagnie rétrocede au roi six billets au profit du Sieur Jean Law, reçus par le Sieur Deshayer, dépositaire en consequence d'un arrêt du conseil du 11 Janvier 1723,et faisant partie des effets restés au depôt savior; 4 de M. le Marquis de Silly des 11 7bre, 6, 13 et 27 8bre, 1720, montant ensemble à cent cinq mille livres, un de M. de Buthune, du 10 9bre, 1719, de 582,900, et un de M. de Brancas Villeneuve du 14 7bre, 1720, de 150,000, revenant ensemble à 837,900; déclarant qu'à l'égard d'un autre billet de 225,000, de M. le Marquis de Grancey et qui faisait partie de la remise portée par le dit arrêt, elle eu reçu la valeur en billets de banque en consequence d'un autre arrêt du conseil du 16 août 1723; tons lesquels

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billets montant à un million soixante deux mille neuf cents livres, il avait eté ordonné que la compagnie recevrait à compte de ce qui lui était dû par la dit Sieur Law, et dont son Altesse royale Monseigneur le Duc d'Orléans avait ordonné, par une décision écrite de sa main, la remise gratuite aux debiteurs des billets, au moyou des indemnités par lui accordées.

Plus: la compagnie cède pareillement à sa majesté une obligation passée au profit du Sieur Jean Law par M. le Prince de Carignan pardevant Balin, et son confrere, notaires le 12 Janvier 1720, de la somme de 340,000; laquelle obligation à été remise és mains du Sieur Pechevin Caissir de la compagnie des Indes en consequence d'un arrêt du conseil du 9 Mai 1728, qui en a ordonné la remise audit Sieur Pechevin à effet de servir au compte qui est à rendre entre le dit Sieur Law et la compagnie des Indes; consentans la dite compagnie que sa majesté en ordonne ainsi qu'elle le jugera à propos.

Et à l'egard des autres effets qui devraient lui être remis en consequence de l'arrêt du 5 Juillet 1723, elle déclare pareillement qu'ils ne lui ont point été remis et consent que sa majesté en fasse et dispose comme elle jugera à propos.

Au moyen des cessions, transports et rétrocessions ci dessus dites les Sieur Jean et Guillaume Law ou leurs préposés remettront à la compagnie trois promesses du Sieur Deshayes du 20 xbre 1718, au profit de M. Morin valeur reçue par la compagnie pour la vente du privilege du Sénégal, montantes ensemble à la somme de cent vingt mille livres; huit récépissés du Sieur de Courbeville-montant à 8,800 a lui pretendues payées par le Sr. Jean Law pour compte de la compagnie; un récépisse du Sr. Gottet Graves de 263, du 20 9er 1719 à lui payé par le Sieur Jean Law, pour compte de la banque; un récépissé du Sr. Deshayer du 25 juin 1720 de 16,360 pour trois lettres de change tirées par le Sieur Larcebant de la colonie de la Louisianne sur la compagnie, ensemble les dites trois lettres de change et faute par le dit Sieur Law de faire remettre les dits effets à la compagnie, sa majesté en demeurera garante envers elle.

Sa majesté acquittera pareillement la compagnie de toutes demandes qui pourraient étre formées contre elle, a l'occasion de la concession que le dit Sieur Law avait à la Louisianne, &a. &a. &a. Et sera la presente délibération executée sous les ordres de M. M. les Commissaires commes pour le dit dépôt,

Il a été ainsi arrété que l'arrêt du conseil d'etat qui sera rendu au sujet de la précédente délibération sera enregistré à la suite de la dite delibération.

Extrait des Registres du conseil d'Etats.

Vù au conseil d'etat du roi la délibération prise en l'Assemblée de la compagnie des Indes le 18 août der par laquelle pour les causes et aux conditions y contenues, la compagnie céde au Roi tous les droits qu'elle avait à exercer contre les Srs. Jean et Guillaume Law; ouï le rapport du Sieur Lepelletier, Conseiller d'etat ordinaire et au conseil royal, controleur général des finances.

Le Roi étant en son conseil, a agréé et approuvé la dite délibération. Veut sa Majesté qu'elle soit éxécutée selon sa forme et teneur et aux charges et conditions y exprimées.

Fait au conseil d'etat du roi, sa majesté y étant. Tenu à Fontainebleau le troisième jour de Septembre, mil sept cent vingt huit, ainsi signé

PHELIPPEAUX.

L'original du dit ârret a été déposé aux archives collationné à l'original. BRISSON DE CALIGNY.

(Signé,)

Extrait des Cartons, Compagnie des Indes 1720 à 1743 déposés aux

Archives.

Extrait du Registre Général des délibérations prises dans les assemblées générales d'administration.

Du 22 Janvier, 1731.

Cejourd'hui vingt deux Janvier mil sept cent trente un, en l'assemblée générale d'administration.

Sur ce qui a été réprésenté que, par lettres patentes en forme dédit du mois d'Août 1717, portant etablissement de la compagnie d'occident daus la vue de soutenir le commerce de la colonie de la Louisianne, d'augmenter et de perfectionner les différentes cultures et plantations qui pouvaient s'y faire, et de la fortifier à cet effet en peu d'années, d'un nombre suffisant de nouveaux colons, attendu que M. Antonie Crozat, à qui le commerce exclusif en avait été accordé par lettres patentes du 14, 7bre 1712, pendant l'espace et pour le terme de quiuze années, venait d'en remetre au roi le privilege par la raison, entre autres, que l'exercice qui devait l'en faire dans toute l'étendue convenable au bien général du royaume, etait au dessus des forces et des facultés d'un particulier, sa majesté aurait jugé à propos de transmettre le dit privilége à la dite compagnie d'occident, et lui aurait accordé outre le droit de faire seule, à l'exclusion de tous ses autres sujets le commerce dans la province et le gouvernement de la Louisianne, la concession de toutes les terres comprise dans l'étendue de la dite colonie et le pays des sauvages Illinois, unis et incorporés au gouvernement de la province de la Louisianne, ensemble différens autre droits, privileges, proprietés facultés franchises et exceptions, le tout aux reserves, clauses et conditions portées par les dites lettres patentes.

Que la jouissance de cette concession faite par sa majesté à la compagnie d'occident, dite depuis et qualifiée compagnie des Indes, aurait été limitée d'abord au terme de 25 années par les edits des mois d'août 1717 et mai 1719, ensuite déclarée perpétuelle par l'édit du mois de juillet 1720, et confirmée aussi à perpetuité par autre édit du mois de juin 1721.

Que depuis le mois d'aôut 1717, époque de l'origine de la dite compagnie jusqu'à ce jour, elle n'a été principalement occupée que du soin de répondre aux vues que sa majesté, avait eues sur elle pour l'etablissement, le soutien et la perfection de cette colonie.

Qu'elle a commencé par y faire passer en peu d'années plus de nouveaux colons que le nombre fixé par les titres de sa concession, et y a transporté des noirs à proportion.

Que la quantité de terrains défrichés s'est multipliée, d'année en année, et que differens quartiers se sont successivement formés et establis; qu'elle a pourvû, antant que ses forces l'ont pu permettre, à leur sûreté; qu'à cet effet elle a fait construire des forts en différens lieux, les a munis d'artillerie et y a entreteuu un pied de troupes considérables; qu'elle y a même fait bâtir une ville, la Nouvelle Orleans, dans une situation commode et sur les bords du fleuve, pour en faire le chef lieu de la colonie et y établir son conseil, la direction de son commerce et ses principaux magasins, &a. &a.

Que néammoins ce qu'il en a côuté depuis treize années à la compagnie des Indes pour mettre la colonie de la Louisianne en l'etat qu'elle est aujourd'hui, excede la somme de vingt millions, mais que, malgré une si grande dépense et la sage précaution de l'établissement des mission chez les sauvages, cette compagnie eût la douleur d'apprendre l'année derniere l'irruption subite des Natches, nation sauvage dans le poste du même nom, un de ceux de la colonie ou les cultures réussissaient le mieux, et, ce qui lui fut le plus sensible, le massacre de presque tous les habitans, &a;

Que dans ces circonstances, elle ne pent perdre de vue le risque où elle se trouve exposée; qu'apres avoir sacrifié, pour soutenir l'establissement de la Louisianne, plus de vingt millions de fonds réels, et quand même elle continuerait à s'epuiser par de nouvelles dépenses, beaucoup au delà de son pouvoir, et toujours, néammoins inferieur aux besoins d'une si vaste entreprise, cette colonie si heureusement située, pour l'avantage du royaume, ne vint à deperir entre ses mains.

Qu'il est done de son devoir de ne plus considerer cette colonie comme une concession à perpétuité, mais de la regarder seulement comme un precieux dépôt-confié à sa garde et dont elle se rendrait comptable au roi et à l'etat si, se connaissant trop faible pour la garantir de tous évemeus, elle différait ne plus longtems à la remettre entre les manis toutes puissantes de sa majesté, &a. &a. &a. Il a été délibéré d'autoriser les syndics et directeurs de la compagnie des Indes, à presenter pour et au nom de la dite compagnie, leur reqûete au roi, à l'effet de supplier sa majesté, qu'il lui plaise, entrer en consideration des motifs de la présente délibération, révoquer, en consequence, la concession de la colonie de la Louisianne, ensemble du pays des sauvages Illinois, accordée pour le terme de 25 années et depuis confirmée à perpétuité par sa majesté à la compagnie des Indes, &a. &a. ne réserver à la dite compagnie des Indes que le privilege du commerce exclusif de lade colonie &ca. &ca. et enfin continuer à la dite compagnie des Indes les

mêmes bontés dont elle a, dans tous les temps, ressenti les effets, &ca.

Collationné à l'original,

BRISSON DE CALIGNY.

(Signé) Suit la teneur d'une autre délibération de la Compagnie.

Extraits du Registre Général des délibérations prises dans les comités généraux et particuliers.

Du 24 Jauvier, 1731.

Cejourd'hui vingt quatre Janvier, mil sept cent trente un, dans l'assemblée des syndics et directeurs de la compagnie des Indes. Vù la lettre de Monseigneur le controlleur général dont la teneur

suit:

A Marly le 23 Janvier, 1731.

"Sur le compte que j'ai rendu au roi, Messieurs, de la délibération qui fut prise hier pour vous autoriser à présenter pour et au nom de la compagnie des Indes, votre requête a sa majesté, à l'effet de la supplier très humblement qu'il lui plaise pour les motifs y énoncés, revoquer la concession de la colonie de la Louisianne; ne réserver à la compagnie des Indes que le privilege du commerce exclusif de cette colonie aux offres et conditions de la part, de transporter et de fournir aux habitans de la Louisianne, sur le pied et aux prix accoutumés, la quantité de cinq cents négres par an, et d'ailleurs tout ce qui sera estimé être pour leurs besoins indispensables, ou (ce qui conviendrait encore mieux aux intérêts de la compagnie,) agréer la rétrocession du privilege de ce commerce même qu'elle prévoit lui être infiniment onereux à la charge de fournir à sa majesté quelqu'équivalent des offres et conditions cydessus, tel qu'il plaira à sa majesté et à son conseil d'arbitrer; le roi m'ordonne de vous informer de ses intentions à cet égard et que voulant traiter favorablement la compagnie des Indes, sa majesté a réduit et fixé la somme de trois millions six cent mille livres à laquelle le secrétaire d'etat de la marine estimait que cet équivalent devait être porté, à celle de quatorze cent cinquante mille livres, payables dans le cours de dix années savoir: 200,000 dans chacune des trois premieres années 160,000 dans chacune des trois suivantes, et 100,000 dans chacune des quatre dernieres;

Ainsi, à la reception des présentes, vous assemblerez pour prendre à ce sujet une délibération conforme aux intentions de sa majesté."

(Signé)

ORRY.

Il a été délibéré d'autoriser les syndics et directeurs de la compagnie des Indes à faire, pour et au nom de la dite compagnie, leur

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