Des droits successoraux du conjoint survivant: commentaire théorique et pratique de la loi du 20 novembre 1896 avec formules annotées

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Hal, 1897 - 125 páginas
 

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Página 42 - Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements , comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de celle nature. Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.
Página 4 - Les articles 726 et 912 du Code civil sont abrogés : en conséquence les étrangers auront le droit de succéder, de disposer, et de recevoir, de la même manière que les Français, dans toute l'étendue du royaume.
Página 63 - Les enfants doivent des aliments à leurs père et « mère et autres ascendants qui sont dans le besoin.
Página 31 - Les libéralités par testament ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfants, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle, et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne.
Página 66 - Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel. que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin, en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
Página 66 - Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
Página 16 - L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes, ainsi qu'il suit : On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; ou fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur. Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt...
Página 4 - Dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales.

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