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que les Belges dans toute l'étendue du royaume. Dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et Belges, ceux-ci prélèvent sur les bien situés en Belgique une portion égale à la valeur des bien situés en pays étrangers dont ils seraient exclus à quelque titre que ce soit en vertu des lois et coutumes légales. (Loi du 27 avril 1867.)

L'étranger peut être expulsé du royaume dans les cas prévus par la loi du 7 juillet 1867, prorogée récemment.

Enfin l'étranger peut être extradét dans les cas prévus par la loi d'extradition.
Veuillez agréer, &c.,

(Signé pour le ministre absent)
le Secrétaire Général,

BARON LAMBEMONT.

Lord HOWARD de WALDEN et SEAFORD, G. C. B.

DENMARK.

COPENHAGEN, June 27, 1868.

MY LORD: With reference to your lordship's dispatch of the 16th instant, I have the honor to inclose a copy of a note which I have received from Count Frijs, in reply to my inquiries on the position of aliens in Denmark.

It appears from the statements of his excellency that foreigners resident in this country enjoy the same private rights as natives. They are, however, entirely excluded from all political rights whatever, and are debarred from all employments, civil or military, under the Crown. His excellency's note passes in review these disabilities, and seems to contain all the information which I was ordered by your lordship to

procure.

I have, &c.,

The Rt. Hon. Lord STANLEY, M. P.

CHARLES LENNOX WYKE.

COPENHAGUE, le 25 juin 1868.

MONSIEUR LE CHEVALIER: En vous remettant sous ce pli la circulaire dans laquelle Stanley vous demande des renseignements sur la position des étrangers établis en Danemark, j'ai l'honneur de vous informer que pour ce qui regarde les droits particuliers et privés il n'existe aucune différence entre la condition des étrangers domiciliés dans le pays et celle des nationaux. Par contre, les droits politiques sont réservés aux seuls nationaux. Pour entrer au service de l'état comme employé, pour prendre part anx élections des membres de la représentation nationale ou des conseils municipaux, enfin, pour siéger dans ces assemblées la qualité de national est indispensable. Cette qualité revient de droit à tout individu né dans le pays, quelle que soit la nationalité des parents, sauf les cas où le séjour des parents n'est que temporaire; autrement il faut qu'une loi spéciale et nominative accorde la naturalisation à celui qui veut l'obtenir. Je crois devoir encore ajouter, pour compléter les informations dont il s'agit, que d'après les réglements des chapitres de chanoinesses fondés en Danemark la nationalité danoise est de même requise chez les personnes qui désirent être admises dans ces établissements.

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MY LORD: As a supplement to my dispatch of the 27th ultimo, on the position of aliens in Denmark, I have the honor to inclose herewith, at the request of the naturalization commission, the written opinion of Mr. Brock, a distinguished Danish lawyer, with reference:

1st. To the oath required of aliens entering on certain professions.

2dly. Whether the birth in Denmark of a son of an alien constitutes a Danish subject?

Your lordship will see by the inclosed document that—

1st. The "Borgherskab" or Burgherbur oath was abrogated in 1859. The oath now taken by brokers, translators, &c., is non-political, and limited to the faithful performance of their office.

2d. The son of an alien born in Denmark is considered a Dane to all intents and purposes so long as he remains in Denmark.

I have, &c.,

The Lord STANLEY, M. P.,

CHARLES LENNOX WYKE.

&'c.. &c., &c.

COPENHAGEN, July 26, 1868.

SIR: Your excellency has asked my opinion on the following questions: 1st. Is the "Borgerbur" oath still required for entering on certain professions, and, if so, what professions:

2d. Does the fact of birth in Denmark constitute a son of an alien a Danish subject? Answer. 1st. The "Borgerbur" oath required by the Danish law for entering on professions of different kinds has been abolished by the law of December 29, 1857. The oath still taken by brokers, translators, and such persons of public trust, that they will faithfully perform the duties imposing on their office, has no influence upon their situation as subjects of the Danish Crown, and is no oath of allegiance.

2d. The son of an alien, born in Denmark, is regarded a Dane, if he remains here. I have, &c.,

Sir CHARLES L. WYKE, K. C. B.,

GUSTAV BROCK, Advocate of the Supreme Court.

sc., &c., &c.

FRANCE.

PARIS, June 29, 1868.

MY LORD: I have the honor to inclose herewith a copy of a report by Mr. Treitt, legal adviser of this embassy, upon the disabilities to which aliens residing in France are subjected by law, which I requested that gentleman to draw up upon receiving your lordship's dispatch of the 16th instant.

I have, &c.,

The Right Hon. Lord STANLEY,

LYONS.

sc., &c., &c.

La question posée par le foreign office est la suivante:

"Quelles son les incapacités auxquelles les étrangers résidant en France sont sujets selon la loi de ce pays?"

Il y a une distinction à faire:

1o. Entre les étrangers résidant simplement en France; et

2o. Entre les étrangers admis par autorisation du gouvernement à établir leur domicile en France.

La loi considère comme étrangers ceux qui sont nés de parents étrangers soit à l'étranger, soit en France, et qui n'ont pas été naturalisés.

La condition des étrangers a varié selon les diverses législations qui ont regué sur la France; mais dans le présent document, la position des étrangers est brièvement exposée, telle que la font les lois, la doctrine, et la jurisprudence actuellement en vigueur.

I. Des étrangers simplement résidant en France, et n'ayant ni demandé, ni reçu l'autorisation d'établir leur domicile en France.

Leurs capacités.-Tous les étrangers, sans la moindre restriction ont, en France, le droit de succéder, de disposer, de recevoir; il n'y a aucune distinction entre les biens meubles et les biens immobiliers; l'égalité entre les nationaux et les étrangers est absolue, que les étrangers soient en France ou hors de France. Cet état de choses existe depuis la loi du 14 juillet 1819, qui a abrogé les articles 726 et 912 du code Napoléon, et aboli tous les droits qui frappaient les étrangers, tels que droits d'aubaine, &c. Cependant cette loi contient une seule restriction qui est toute d'équité:

"Dans le cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger, dont ils seraient exclus, à quelque titre que se soit, en vertu des lois et contumes locales."

Les étrangers comme les Français peuvent acquérir des biens en France, les hypothéquer, les aliéner, et faire à leur égard tous les contrats permis par la loi. Ils ont le droit de prescription.

Le commerce et l'industrie sont absolument libres pour les étrangers; ils exercent le droit industriel à l'égal les regnicoles et peuvent obtenir toutes espèces de concessions; même celle de mines.

La propriété industrielle, artistique et littéraire a été objet de traités internationaux. Dans les communes où les étrangers résident, ils participent à certaines jouissances communales, telles que la vaine pâture, la distribution du bois des forêts appartenant aux communes, &c.

En un mot, on peut dire que, en ce qui concerne le statut réel et le droit de propriété, les étrangers sont dans une condition identique à celle des Français.

Quant au statut personnel, ils jouissent de tous les droits de famille comme père, fils, et époux.

Ils ont le droit de chasse et de pêche et de port d'armes.

Ils ont la liberté du culte et la liberté individuelle et impriment leurs opinions comme les Français eux-mêmes.

Des auteurs accredités soutiennent qu'ils peuvent se créer une famille légale par l'adoption d'enfants selon les lois de France, qu'ils peuvent être tuteurs et jouir de tous le droits dont la loi a entouré la protection de la famille.

Leurs incapacités. Mais les étrangers sont exclus de toutes les fonctions politiques gouvernementales. Ils ne peuvent être temoins dans certains actes authentiques puisque la loi a dit: Les temoins seront majeurs français, du sexe masculin, &c.

Ils ne peuvent être arbitres dans les litiges parceque l'arbitrage en fait des juges temporaires.

Il faut aux étrangers une autorisation spéciale pour exercer la pharmacie, la chirurgie, ou la médecine.

Les emplois publics, comme prêtres dans les divers cultes, comme directeurs de postes et d'autre positions, qui exigent un serment au chef de l'état, sont interdits aux étrangers; c'est pourquoi ils ne peuvent être ni avocats, ni notaires, ni avoués, &c., &c.

Ils ne font point partie de la garde nationale, ni de l'armée, ni d'aucun jury.

Si les étrangers sont demandeurs en justice, le défendeur peut leur demander la caution judicatum solri, à moins qu'il ne s'agisse de matières commerciales, où cette caution n'existe pas. Avant la récente abolition de la contrainte par corps, les étrangers pouvaient être arrêtés préventivement.

En cas de faillite, les étrangers jouissent des mêmes droits que les Français, seulement ils ne sont pas admis à la cession de leurs biens à leurs créanciers pour se libérer ainsi de toutes leurs dettes.

D'éminents juristes pensent que même l'état de guerre ne suspend point contre l'étranger son droit d'actionner le Français devant les tribunaux de France pour des obligations, même contractées à l'étranger.

En matière civile, le tribunal français peut refuser sa juridiction à deux étrangers, mais en matière commerciale, deux étrangers ont droit à la justice française dans tous les cas.

Enfin la loi du 3 décembre 1849 (article 7) autorise le gouvernement à expulser du territoire de l'empire les étrangers qui y voyagent ou y résident.

Ce droit du gouvernement est arbitraire et absolu.

§ II. Des étrangers domiciliés ou admis à l'exercice des droits civils par autorisation gouvernementale.

L'étranger, à moins d'obtenir des lettres de grande naturalisation accordées seulement à de grands services exceptionnels, ne peut être naturalisé en France qu'après un stage de dix années qui courent du jour ou le gouvernement lui a accordé le domicile. L'admission au domicile fait cesser en faveur de l'étranger qui l'a obtenue certaines incapacités qui frappent l'étranger simplement résidant. L'admission au domicile n'enlève pas la qualité d'étranger, mais il donne aux enfants nés en France de parents étrangers, le droit de réclamer à leur majorité la qualité de Français, sans autre formalité que de se soumettre aux charges des lois françaises, tels que le recrutement, &c. (Article 9 du code Napoléon.)

Les étrangers admis au domicile jouissent de tous les droits civils; ce sont les termes formels de l'article 13 du code Napoléon; il en résulte que même, avant la loi du 14 juillet 1819 ci-dessus rapportée, l'étranger domicilié était capable de recevoir, de disposer, &c., comme le Français lui-même; il peut procéder en justice sans être soumis à la caution judicatum solvi.

Il est admis au bénéfice de la cession de ses biens à ses créanciers pour se libérer de toutes ses dettes.

Avant l'abolition de la contrainte par corps, l'étranger domicilié n'y était sujet que dans les mêmes cas que le Français; et il pouvait lui-même exercer la contrainte par corps contre les étrangers.

Bref, sauf les droits politiques, l'étranger domicilié jouit des droits civils comme le regnicole; cependant comme il est toujours étranger, il ne peut être témoin dans certains acte authentiques ni être arbitre pusque l'arbitrage est une juridiction.

Le domicile acquis en France ne délie pas l'étranger des obligations que le statut personnel de son pays lui impose ni de ses devoirs envers sa mère patrie.

Le droit de domicile peut être retiré à une étranger par le gouvernement sur un avis due conseil d'état.

Mais malgré l'admission an domicile le droit d'expulsion écrit dans la loi du 3 décembre 1849 reste tout entier aux mains du gouvernement.

Reduced to three years by the law of the 29th of June, 1867, (Memorandum,) C. S. A. A.

Certains pays ont fait avec la France des traités particuliers pour la jouissance des droits civils. Ainsi un traité avec la Sardaigne du 24 mars 1760 dispense les sujets Sardes de la caution judicatum solvi.

Il y a d'autres traités qui réservent à des pays étrangers le traitement de la nation la plus favorisée.1

Mais de pareils traités sont presque superflus, en présence du petit nombre d'incapacités qui frappent les étrangers en France et qui apartiennent presque toutes à l'ordre politique ou aux fonctions qui entrainent la prestation d'un serment au souverain, car de tout ce qui vient d'être dit on peut conclure que par suite des progrès de la législa tion et de la jurisprudence il n'y a plus guère de différence entre l'étranger résidant domicilié, si ce n'est que ce dernier n'est plus soumis à la caution judicatum solri, et que ses enfants nés en France ont une plus grande facilité pour acquérir la qualité de Français.

En résumé, l'état et la capacité de l'étranger sont réglés par les lois de son pays; son statut personnel l'accompagne partout; mais en France cet étranger est capable, comme le regnicole, de tout les contrats réels ou personnels reconnus par la loi française; an point de vue du droit privé la condition de l'étranger soit résidant soit domicilié, et la condition du Français ne diffèrent pas beaucoup aujourd'hui.

La jurisprudence tend incessamment à améliorer encore la condition des étrangers; on ne leur refuse plus que les droits qui leur sont expressement deniés par des lois non encore modifiées; et ils jouissent d'une manière absolute de tous les droits que dérivent du droit des gens.

Fait à Paris le 28 juin 1868. (Signé)

W. TREITT,
Arocat à la Cour Impériale,
Legal Adviser to the British Embassy.

GREECE.

ATHENS, July 16, 1868.

MY LORD: In compliance with the instructions contained in your lordship's dispatch of the 16th ultimo, I have the honor to transmit herewith to your lordship a copy of a report drawn up by the lawyer employed by this legation, on the subject of the disabilities to which aliens residing in Greece are subjected by Greek law.

I have, &c.,

The Rt. Hon. Lord STANLEY, M. P., &c.

E. M. ERSKINE.

Notice sur les incapacités légales des étrangers en Grèce.

1o. En droit public:

Aux termes de l'art. 3 du code civil grec, les lois d'ordre public (de police et de sûreté) obligent tous ceux qui se trouvent en Grèce, par suite, les Grecs aussi bien que les étrangers. L'hospitalité, que l'étranger reçoit en entrant dans le pays, l'oblige à respecter les lois et les arrêtés de police.

Comme conséquence de ce principe l'art. 37 du code pénal dispose que, dans tous les cas où les tribunaux de répression soumettait les Grecs à la surveillance de la police, les étrangers sont expulsés du territoire par l'autorité administrative.

Bien qu'en principe général le droit de répression ne puisse s'exercer qu'à raison d'actes commis sur le territoire hellénique, l'art. 2 du code d'instruction criminelle consacre une extension à cette règle à l'égard des étrangers qui peuvent être poursuivis, jugés et punis en Grèce: 1o pour crimes et délits commis à l'étranger contre un Grec, 2o pour crimes de haute trahison contre l'état, pour fabrication de fausse monnaie nationale, ayant cours en Grèce, pour contrefaçon de sceau de l'état, ou complicité à ces actes. Mais leur punition présuppose leur extradition ou leur arrestation dans le pays.

Les étrangers ne sont livrés à un gouvernement étranger pour crimes et délits commis à l'étranger, que s'il y'a une loi spéciale ou un traité à cet égard.

2o. Quant aux droits politiques:

Comme on ne saurait avoir deux patries, on ne peut être citoyen de deux états; par conséquent l'étranger ne peut exercer en Gréce les droits qui présupposent la qualité de citoyen. Il ne peut donc être membre de la chambre des députés (art. 70 de la constitution), des conseils provinciaux (art. 5 de la loi du décembre 1836 sur les conseils provinciaux), où municipaux (art. 13 de la loi du 27 décembre 1833 des communes), ni se présenter aux assemblées électorales en qualité d'électeur. (art. 4 de la loi du 19 novembre 1864 sur l'élection des députés), ni d'éligible (art. 7 de la constitution et même art. 4 de la loi ci-dessus).

1 Suisse, 12 juillet 1828: Bolivie, 9 decembre 1834: Porte, 25 mars 1838; Mexique, 9 mars 1839; Venezuela, 25 mars 1843; Nouvelle Grenade, 28 octobre 1844.

Ils ne peuvent être nommés aux fonctions publiques (art. 3 de la constitution) ni exercer la profession d'avocat que la loi hellénique y assimile (art. 142 de la loi sur l'organisation des tribunaux et du notariat), ni celle de juré.

Aux termes de l'art. 112 du code de procedure civile, l'étranger ne peut être nommé arbitre.

Quand il s'agit de constater un fait on ne saurait choisir ses témoins; ils sont donnés par les circonstances de temps et de lieu, et tout témoin présent est nécessaire et capable, à moins qu'il ne soit sujet à quelque incapacité naturelle. Les étrangers sont donc admis à déposer comme témoins devant la justice. Il en est de même des témoins des actes de l'état civil. Ici aussi il s'agit de constater un fait: la naissance, le mariage ou le décès d'un individu. Toute personne qui a assisté à ces faits est admise à les constater.

Mais l'étranger ne saurait servir de témoin instrumentaire dans un acte authentique, contrat ou testament public. Ici, en effet, il s'agit moins de rechercher des preuves que d'en créer (art. 179 de la loi sur l'organisation des tribunaux et du notariat). Les démoins participent ici à la confiance de l'acte, et cette participation est un motif d'exclusion contre l'étranger qui ne peut remplir de fonctions publiques.

3o. En droit privé:

Nous considérerons l'étranger dans cette partie de notre travail sur deux points de vue: 1o, sous celui de statut personnel; 2o, sous celui de statut réel.

§ 1o. Statut personnel.

La loi personnelle s'empare de l'homme à sa naissance pour ne l'abandonner qu'à sa mort. Elle lui donne un état, qui le suit en quelque lieu qu'il se trouve.

Ce principe est expressément consacré par l'art. 4 du code civil de la Grèce, aux termes duquel le mariage, les rapports entre ascendants et déscendants, la tutelle et la curatelle sont réglés quant aux Hellènes, même résidant à l'étranger, par les lois helléniques, et quaint à l'étranger, par les lois de son pays.

D'après la première partie de cet article la capacité de l'étranger pour l'acquisition de droits ou pour l'exercice d'actes légaux en général, est jugée conformément à la loi de son pays, et en cela la loi hellénique a confirmé le principe généralement admis par les legislations des autres états de l'Europe, que l'état et la capacité des personnes sont régis par les lois de leur patrie. Mais le dernier § du 2me al. du même article consacre une exception au principe admis en faveur des étrangers. Dans l'intérêt des citoyens Hellenes, les étrangers qui, d'après les lois helléniques auraient la capacité nécessaire pour contracter une obligation, sont reconnus avoir la capacité nécessaire à la validité des contrats passés entre eux et les Hellènes en Grèce, bien que la loi de leur pays leur refuse cette capacité.

§ 2o. Statut réel.

Les immeubles font partie du territoire de l'état, et sont par conséquent régis par la loi hellénique. Les étrangers peuvent en devenir propriétaires même sans resider en Grèce, mais ils ne peuvent les acquérir ou en disposer que conformément aux lois helléniques. C'est la disposition formelle de l'art. 5 du code civil. "La possession, la propriété et les droits réels sur des meubles ou des immeubles situés en Grèce sont reglée par les lois helléniques. La succession testamentaire ou ab intestat est régie par les lois du pays du défunt, à moins qu'il ne s'agisse d'immeubles situes en Grèce, lesquels sont, à cet égard, régis par la loi hellénique.”

Ainsi l'étranger est soumis à la loi hellénique pour tout ce qui concerne la distinction des biens en meubles et immeubles, la saisie immobilière, les hypothèques, la prescription acquisitive des immeubles ou celle extinctive des actions immobilières.

La succession ab intestat d'un étranger qui se compose d'immeubles situés en Grèce, sera également réglée, pour ce qui concerne ces immeubles, par la loi hellénique d'après l'art. 5 du code civil.

Du reste, aux termes de l'article précité, les effets de la possession, de la propriété, les privilèges et des voies d'exécution sont régis par la loi hellénique même quant aux meubles.

Enfin un étranger ne peut être propriétaire d'un navire hellénique pour plus de la moitié (art. 4 de la loi du 14 novembre 1836, de la navigation commerciale).

Droits privés de l'étranger.

Aux termes de l'art. 15 du code civil, l'étranger qui voudra se faire naturaliser, doit déclarer sa volonté à la municipalité du lieu où il veut établir son domicile, et habiter en Grèce pendant deux ans, s'il est Grec d'origine, et pendant trois ans, s'il appartient à toute autre nationalitée. Passé ce délai et après qu'il aura été constaté que

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