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sur l'exerce 1917 au ministère de l'Armement et des Fabrications de guerre pour le service des inventions intéressant la défense nationale (page 7528). Décret transportant au ministère du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes les crédits ouverts sur l'exercice 1917 au budget du ministère des Travaux publics et des Transports (2o section, marine marchande) et au budget annexe de la Caisse des invalides et de la marine (page 7543).

Décret portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juin 1917 sur le repos de l'après-midi du samedi dans les industries visées à l'article 33 du livre Ir du Code du travail (page 7544).

Résultats comparatifs de la situation des cultures au 1er septembre des années 1917 et 1916 (page 7550).

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Statistique des chemins de fer des colonies françaises (2o trimestre de 1917) (page 7556).

24. Liste officielle n° 5 des maisons considérées comme ennemies ou comme jouant vis-à-vis de l'ennemi le rôle de personnes interposées et résidant dans les pays neutres (page 7561).

25.

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Mouvement des importations du coton brut et de soies grèges pendant la deuxième quinzaine d'août et la première quinzaine de septembre 1917 (page 7607).

Décrets instituant au ministère des Finances une commission chargée de déterminer les coefficients applicables au chiffre d'affaires pour l'évaluation du bénéfice servant de base à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et nommant les membres de cette commission (page 1713). Arrêté fixant les attributions de la direction générale de la guerre sous-marine (page 7614).

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Arrêté portant création d'une commission chargée d'examiner les propositions tendant à allouer des primes aux personnes non mobilisées qui auront contribué à la capture ou à la destruction de sous-marins ennemis (page 7614).

Décret relatif à la prorogation des échéances et au retrait des dépôtsespèces (page 7616).

Décret approuvant les comptes définitifs des budgets du groupe de

l'Afrique occidentale française pour l'exercice 1915 (page 7617).

Extraits des ordonnances de mise sous séquestre rendues à l'égard des établissements commerciaux, industriels et agricoles appartenant à des Allemands, des Autrichiens et des Hongrois (page 7624).

27.

- Décret prorogeant pour une période de cinq ans les dispositions de l'article 11 du décret du 27 septembre 1907 (conditions d'application en Algérie des lois sur la séparation des Églises et de l'Etat) (page 7635).

- Décret instituant, au ministère des Travaux publics et des Transports, un Comité spécial chargé d'étudier les mesures générales concernant

la reconstitution des moyens d'habitation et la reconstitution des immeubles dans les régions envahies ou atteintes par les faits de guerre, suivi d'un arrêté nommant les membres de ce comité (page 7637).

- Décret portant approbation d'ouverture de crédits supplémentaires au budget local des établissements français de l'Océanie (exercice 1916) (page 7634).

28.

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Circulaire relative aux battages des céréales (page 7672). Errata 29 (page 7702).

Situation, à la date du 31 août 1917, du compte d'emploi des crédits budgétaires (page 7680).

29.

Prohibitions de sortie édictées à l'étranger (page 7680).

Arrêté relatif à la constitution d'un Comité consultatif commercial des cidres (page 7701).

- Décret réduisant la taxe terminale française en faveur des télégrammes étrangers avec les militaires belges opérant dans l'Afrique orientale allemande (page 7702).

30. Loi suivie d'un décret portant: 1° ouverture, sur l'année 1917, des crédits provisoires applicables au quatrième trimestre de 1917; 2° autorisation de percevoir, pendant la même période, les impôts et revenus publics (page 7716).

- Arrêté relatif à la délimitation de la zone des armées (page 7741). Circulaire relative aux permissions agricoles à accorder à l'occasion

des labours et ensemencements d'automne (page 7744).

Décret relatif à la prorogation des délais en matière de loyers (page 7744).

Décret transportant divers crédits du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale au ministère de l'Intérieur, et du ministère de l'Intérieur au ministère des Travaux publics et des Transports (page 7746).

Circulaire relative aux mesures préparatoires en vue de l'armement des bâtiments destinés à prendre part à la campagne de grandes pêches en 1918 (page 7747).

Décret relatif au contrôle de l'ensemble de la flotte de commerce et à la réglementation du fret (7748).

-

- Arrêté fixant le courtage alloué aux courtiers jurés d'assurances maritimes sur les primes pour l'assurance contre les risques de guerre (page 7749).

- Décret transportant les crédits du service des mines du ministère des Travaux publics et des Transports au ministère de l'Armement et des Fabrications de guerre (page 7749).

- Tableau présentant: 1° au 31 août 1917, l'importance des quantités de jus soumis à la défécation depuis le 1er septembre 1916, le rendement des jus en sucres et en mélasses; 2° le relevé général des comptes tenus dans les fabriques de glucoses pendant la campagne 1916-1917; 3° le relevé des

TOME LVI.

OCTOBRE 1917.

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mélasses destinées aux

(page 7754).

usages agricoles pendant la même période

- Relevé des produits d'origine et de provenance tunisiennes importés en France ou en Algérie, sous le régime des lois des 19 juillet 1890, 1er avril 1914, 25 novembre 1915, et 22 avril 1916 pendant la première quinzaine du mois de septembre 1917 (page 7755).

Situation mensuelle de la Caisse nationale d'épargne au 30 juin 1917 (page 7760).

Résultats approximatifs des récoltes de céréales en 1917 (page 7756). - Opérations des caisses d'épargne ordinaires du 21 au 30 septembre 1917 (page 7760).

RAPPORTS

Rapport au ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts sur le fonctionnement de la Bibliothèque nationale pendant l'année 1916. (Edition complète, 20, feuille 16) (pages 203 à 210).

Rapport au Président de la République sur la répartition, en 1917, du crédit de subventions aux œuvres d'assistance maternelle et de protection des enfants du premier âge (24, page 7581).

Rapport sur le ravitaillement en engrais et en anticryptogamiques pour la campagne 1917-1918 (28, page 7668).

Rapport donnant la situation, au 31 décembre 1916, des travaux exécutés sur les fonds des emprunts de 200 millions, 53 millions et 90 millions contractés par le gouvernement général de l'Indo-Chine (29, page 7708).

FAITS ÉCONOMIQUES, STATISTIQUES

ET FINANCIERS

Loi sur la réprESSION DE L'IVREsse publique et SUR LA POLICE

DES DÉBITS DE BOISSONS.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Article premier. Sera puni d'une amende de un à cinq francs. (1 à 5 fr.) inclusivement, quiconque sera trouvé en état d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics.

Il y a récidive lorsque, depuis moins de douze mois, le contrevenant a subi une condamnation pour la même infraction.

En cas de première récidive, la peine d'emprisonnement pendant trois jours au plus, sera prononcée.

Art. 2.

-

- En cas de nouvelle récidive, dans les douze mois qui

auront suivi la deuxième condamnation, l'inculpé sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle et puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de seize francs à trois cents francs (16 fr. à 300 francs).

Quiconque, ayant été condamné en police correctionnelle pour ivresse depuis moins d'un an, s'est de nouveau rendu coupable du même délit, sera condamné au maximum des peines indiquées au paragraphe précédent, lesquelles pourront être élevées jusqu'au double.

Art. 3. Toute personne qui aura été condamnée deux fois en police correctionnelle pour délit d'ivresse manifeste, conformément à l'article précédent, sera déclarée, par le second jugement, incapable d'exercer pendant deux ans, à partir du jour où la condamnation sera devenue irrévocable, les droits suivants : 1o de vote et d'élection; 2° d'éligibilité; 3° d'être appelée ou nommée aux fonctions de juré ou autres fonctions de juré ou autres fonctions publiques ou aux emplois d'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois; 4° de port d'armes. Elle pourra, en outre, être déchue, à l'égard de ses enfants et descendants, de la puissance paternelle et des droits énumérés à l'article 1er de la loi du 24 juillet 1889.

Art. 4. Seront punis d'une amende de un à cinq francs (1 à 5 fr.) inclusivement, les cafetiers, cabaretiers et autres débitants qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres ou qui les auront reçus dans leurs établissements ou auront servi des spiritueux et des liqueurs alcooliques à des mineurs âgés de moins de dixhuit ans accomplis.

Les malades hospitalisés dans un asile d'aliénés ou dans une colonie familiale sont, en ce qui concerne l'application de la présente loi, assimilés aux mineurs âgés de moins de dix-huit ans.

Toutefois, dans le cas où le débitant sera prévenu d'avoir servi des spiritueux ou des liqueurs alcooliques à un mineur de moins de dixhuit ans accomplis ou à un malade hospitalisé, il pourra prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur ou l'état du malade. S'il fait cette preuve, aucune peine ne lui sera applicable de ce chef.

Il y a récidive lorsque, depuis moins de douze mois, le contrevenant a subi une condamnation pour des faits réprimés par la présente loi.

En cas de première récidive, la peine d'emprisonnement pendant trois jours au plus sera prononcée.

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Art. 5. Seront punis d'un emprisonnement de 'six jours à un mois et d'une amende de seize à trois cents francs (16 à 300 fr.) les cafetiers, cabaretiers et autres débitants qui, dans les douze mois qui auront suivi la deuxième condamnation prononcée en vertu de l'article précédent, auront commis une des infractions prévues audit article.

Quiconque, ayant été condamné en police correctionnelle pour l'une ou l'autre des mêmes infractions, depuis moins d'un an, se rendra de nouveau coupable de l'une ou l'autre d'entre elles, sera condamné au maximum des peines indiquées au paragraphe précédent, lesquelles pourront être portées jusqu'au double.

Art. 6. Toute personne qui aura subi deux condamnations en police correctionnelle, pour l'un ou l'autre des délits prévus en l'article précédent, sera déclarée, par le second jugement, incapable d'exercer les droits indiqués en l'article 3. Dans le même cas, le tribunal pourra ordonner, sous les peines d'une amende de vingtcinq francs à cinq cents francs (25 fr. à 500 fr.) et d'un emprisonnement de six jours à six mois, la fermeture de l'établissement pour un temps qui ne saurait excéder un mois.

Art. 7. Sera puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de seize francs à trois cents francs (16 fr. à 300 fr.) quiconque aura fait boire jusqu'à l'ivresse un mineur âgé de moins de dix-huit ans accomplis.

Sera puni des peines portées aux articles 5 et 6, tout cafetier, cabaretier et autre débitant de boissons qui, ayant subi une condamnation depuis moins d'un an en vertu du paragraphe précédent, se sera de nouveau rendu coupable soit du même fait, soit de l'un cu de l'autre des faits prévus à l'article 4.

Art. 8. Il est interdit de vendre au détail à crédit, soit au verre, soit en bouteille, des spiritueux et liqueurs alcooliques à consommer sur place ou à emporter.

L'action en payement de boissons vendues en infraction au paragraphe précédent ne sera pas recevable.

Il est également interdit, sous les peines prévues à l'article 4, de vendre, même au comptant et pour emporter, lesdites boissons à des mineurs âgés de moins de dix-huit ans.

Art. 9. Il est interdit d'employer, dans les débits de boissons à consommer sur place, des femmes de moins de dix-huit ans, à l'exception de celles appartenant à la famille du débitant.

Les articles 475 et 478 du Code pénal s'appliquent aux infractions prévues par le présent article.

Il y a récidive lorsque, depuis moins de douze mois, le contrevenant a subi une condamnation pour des faits réprimés par la présente loi.

Art. 10.

Tous cafetiers, cabaretiers, tenanciers de cafés-concerts et autres débitants de boissons à consommer sur place, qui, en employant ou en recevant habituellement des femmes de débauche ou des individus de mœurs spéciales, pour se livrer à la prostitution dans leurs établissements ou dans les locaux y attenant, auront excité ou favorisé la débauche, seront condamnés à un emprisonnement de six jours à six mois et à une amende de cinquante francs à cinq cents francs (50 fr. à 500 fr.).

Les peines ci-dessus pourront être portées au double, si les femmes de débauche ou les individus de moeurs spéciales, visés au paragraphe précédent, appartiennent à la famille du délinquant.

Les coupables seront déchus pendant cinq ans de leurs droits politiques.

La fermeture définitive du débit sera ordonnée par le jugement.

Art. II. Toutes les condamnations à l'emprisonnement d'an mois au moins, pour une infraction quelconque aux dispositions de la présente loi, entraîneront de plein droit, pour ceux contre lesquels

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